Le Quotidien du 26 mars 2010 : Procédure civile

[Brèves] Interprétation d'une décision rectifiée assortie d'une astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.636, Société Vega France, F-P+B (N° Lexbase : A1851ETQ)

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 11 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel pour ne pas avoir procédé à l'interprétation d'une décision rectifiée assortie d'astreinte (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.636, F-P+B N° Lexbase : A1851ETQ). En l'espèce, un juge des référés a condamné M. Z. à restituer à une société et à M. L. l'intégralité des documents comptables détenus chez un huissier de justice, sous peine d'astreinte. Une seconde ordonnance de référé, confirmée par un arrêt, a rectifié et complété la première décision et a ordonné à M. Z. de restituer l'intégralité des documents comptables de la société sous peine de la même astreinte. La société et M. L. ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Toulouse a retenu que le juge de l'exécution ne pouvait, compte tenu de l'imprécision des obligations mises à la charge de M. Z., constater que l'injonction n'avait pas été respectée et donc liquider l'astreinte. Or, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation de la décision rectifiée assortie d'astreinte, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 35 (N° Lexbase : L4634AH4) et 36 (N° Lexbase : L4635AH7) de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ces articles, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

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