En vertu de l'article L. 135 S du LPF (
N° Lexbase : L2988IAW), les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la Défense et de l'Intérieur, peuvent, aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions. Un décret du 4 septembre 2009 (décret n° 2009-1095
N° Lexbase : L7073IEP) détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités ainsi poursuivies. Il précise, par ailleurs, que les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la demande.
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