Le Quotidien du 10 septembre 2009 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : primauté du droit communautaire et autorité de la chose jugée

Réf. : CJCE, 03 septembre 2009, aff. C-2/08,(N° Lexbase : A7923EKN)

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N7511BLR

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 3 septembre 2009, la CJCE réaffirme le principe de primauté du droit communautaire (CJCE, 3 septembre 2009, aff. C-2/08, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze c/ Fallimento Olimpiclub Srl N° Lexbase : A7923EKN). En effet, la Cour dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition de droit national, telle que l'article 2909 du Code civil italien, relatif à l'autorité de la chose jugée, dans un litige relatif à la TVA portant sur une année d'imposition pour laquelle aucune décision juridictionnelle définitive n'est encore intervenue, en tant qu'elle ferait obstacle à la prise en compte, par la juridiction nationale saisie de ce litige, des normes du droit communautaire en matière de pratiques abusives liées à ladite taxe. En l'espèce, se posait, plus particulièrement, la question de savoir si l'interprétation du principe de l'autorité de la chose jugée à laquelle la juridiction de renvoi faisait référence, selon laquelle, dans les litiges en matière fiscale, la chose jugée dans une affaire donnée, dès lors qu'elle porte sur un point fondamental commun à d'autres affaires, a, sur ce point, une portée contraignante, même si les constatations effectuées à cette occasion ont trait à une période d'imposition différente, est compatible avec le principe d'effectivité. Selon la Cour, une telle application du principe de l'autorité de la chose jugée aurait pour conséquence que, dans l'hypothèse où la décision juridictionnelle devenue définitive est fondée sur une interprétation des règles communautaires relatives à des pratiques abusives en matière de TVA contraire au droit communautaire, l'application incorrecte de ces règles se reproduirait pour chaque nouvel exercice fiscal, sans qu'il soit possible de corriger cette interprétation erronée. Dans ces conditions, elle conclut que des obstacles d'une telle envergure à l'application effective des règles communautaires en matière de TVA ne peuvent pas être raisonnablement justifiés par le principe de sécurité juridique, et doivent donc être considérés comme contraires au principe d'effectivité.

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