Par un arrêt rendu le 3 septembre dernier, la CJCE a dit pour droit que les dispositions de l'article 6 § 1, deuxième phrase, et 2, de la Directive (CE) 97/7 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (
N° Lexbase : L7888AUP), doivent être interprétées comme s'opposant à ce qu'une réglementation nationale prévoie, de manière générale, la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l'utilisation d'un bien acquis par un contrat à distance, dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais (CJCE, 3 septembre 2009, aff. C-489/07, Pia Messner c/ Firma Stefan Krüger
N° Lexbase : A7928EKT). Toutefois, la Cour indique que ces mêmes dispositions ne s'opposent pas à ce que le paiement d'une indemnité compensatrice pour l'utilisation de ce bien soit imposé au consommateur, dans l'hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d'une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l'enrichissement sans cause, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite Directive et, notamment, à l'efficacité et à l'effectivité du droit de rétractation, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de déterminer.
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