Le Quotidien du 10 septembre 2009 : Responsabilité hospitalière

[Brèves] Evaluation et réparation du préjudice consécutif à une anoxie

Réf. : CE 4/5 SSR, 02-09-2009, n° 297013, ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE (N° Lexbase : A7454EKB)

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le 18 Juillet 2013

Par un arrêt du 2 septembre 2009, le Conseil d'Etat a censuré la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 3ème ch., 4 juillet 2006, n° 01MA01180 N° Lexbase : A4863DQ8) qui avait condamné l'Assistance publique de Marseille à la réparation intégrale du préjudice consécutif à l'anoxie dont avait été victime un enfant âgé de deux mois, alors qu'il était hospitalisé dans cet établissement (CE 4° et 5° s-s-r., 2 septembre 2009, n° 297013, Assistance publique de Marseille N° Lexbase : A7454EKB). Dans un premier temps, la Haute juridiction administrative a déclaré que la cour n'avait pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en prenant appui sur les conclusions du collège d'experts. Selon celles-ci, la prescription d'examens biologiques lors de l'admission, un contrôle continu des paramètres hémodynamiques, et une perfusion veineuse auraient permis de dépister et corriger, dès leur apparition, les troubles de l'hydratation consécutifs aux troubles gastriques, et d'éviter, ainsi, l'anoxie cérébrale survenue à la suite du choc hypovolémique provoqué par la déshydratation brutale du nourrisson. La cour d'appel a donc pu en déduire que les conditions dans lesquelles celui-ci avait été surveillé et soigné étaient fautives. Dans un second temps, le Conseil d'Etat a considéré, toutefois, que la cour, après avoir jugé que cette faute avait compromis les chances réelles et sérieuses de rétablissement de l'enfant s'il avait fait l'objet d'une thérapie appropriée, a condamné l'hôpital à réparer intégralement le préjudice consécutif à l'anoxie. Or, dans le cas où la faute commise lors du traitement d'un patient a compromis ses chances d'éviter l'aggravation de son état, le préjudice résultant directement de la faute, et qui doit être intégralement réparé, doit être évalué à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il a ajouté que, si cette règle de réparation résulte d'une jurisprudence postérieure à l'arrêt attaqué, il appartient, en principe, au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours. Par suite, la circonstance que ladite règle, qui n'affecte pas le droit au respect d'un bien au sens de l'article 1er du protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), soit postérieure à l'arrêt de la cour, ne saurait faire obstacle à son application au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, dès lors qu'il n'en résulte aucune atteinte au droit au recours des intéressés. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'Assistance publique de Marseille à la réparation intégrale du préjudice subi par l'enfant en bas âge.

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