Décret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés

Décret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés

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L7073IEP

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 S ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 22 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre II, chapitre III, section II, le II est complété par les articles R. * 135 S-1 et R. * 135 S-2 ainsi rédigés :

« Art.R. * 135 S-1.-Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

« Ces habilitations sont personnelles.

« Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

« La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

« Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

« Art.R. * 135 S-2.-La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.

« La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.

« Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :

« 1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;

« 2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A du présent livre des procédures fiscales, des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 AA ;

« 3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.

« Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.

« Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document. »

Article 2

I. ― Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article 22 de la loi susvisée du 25 décembre 2007 à des agents relevant de leur service.

Ces habilitations sont personnelles.

Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

Le directeur général des douanes et droits indirects est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

II. ― La demande de transmission des documents formulée par écrit mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des douanes et droits indirects.

La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par ce dernier ou par les fonctionnaires de sa direction auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents délégataires ne peut excéder neuf.

III. ― Les documents communicables, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, sont :

1° Ceux dont dispose l'administration des douanes et droits indirects du fait des déclarations souscrites par les personnes physiques ou morales sur le fondement du code des douanes et du code des douanes communautaire ;

2° Ou ceux établis ou recueillis dans le cadre des procédures mises en œuvre au titre des articles 60 à 67 bis du code des douanes ;

3° Ou ceux établis ou recueillis dans le cadre de procédures de recouvrement telles que mentionnées aux articles 345 à 349 bis du code des douanes.

IV. - Les documents transmis ne font apparaître que les informations relatives :

1° A l'identité, la raison sociale, l'adresse des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la demande ;

2° Aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi qu'aux échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne, auxquelles ces personnes participent ;

3° Aux sommes, titres et valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger ;

4° Et à l'assiette et au recouvrement des droits et taxes dus par ces personnes.

V. ― Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la demande.

Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

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