Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 295382
N° Lexbase : A1051EK7). Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation (
N° Lexbase : L7752HIX). L'on peut rappeler que ce texte, pris en application de la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi n° 2005-102
N° Lexbase : L5228G7R), met en oeuvre le principe d'accessibilité généralisée qui doit permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif), d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Le Conseil rappelle que le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à l'exigence d'accessibilité en raison d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction. Or, il résulte du rapprochement des dispositions des articles L. 111-7 (
N° Lexbase : L1935HPD) et L. 111-7-1 (
N° Lexbase : L1936HPE) du Code de la construction et de l'habitation avec celles des articles L. 111-7-2 (
N° Lexbase : L1937HPG) et L. 111-7-3 (
N° Lexbase : L1938HPH) du même code, qui n'ouvrent certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, que le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code précité les articles R. 111-18-3 (
N° Lexbase : L9667HZ3) et R. 111-18-7 (
N° Lexbase : L9668HZ4) permettant, respectivement pour l'habitat collectif et pour les maisons individuelles, d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité. Il en va de même de l'article R. 111-19-6 (
N° Lexbase : L9670HZ8) relatif aux établissements recevant du public, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles. Il y a lieu, par suite, d'annuler ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué.
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