Le Quotidien du 4 septembre 2009 : Sécurité civile

[Brèves] Le décret autorisant l'emploi du "Taser" par les agents de police municipale est annulé

Réf. : Décret n° 2008-993, 22-09-2008, modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de pol ... (N° Lexbase : L4943IBP)

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[Brèves] Le décret autorisant l'emploi du "Taser" par les agents de police municipale est annulé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229916-breves-le-decret-autorisant-lemploi-du-i-taser-i-par-les-agents-de-police-municipale-est-annule
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le 18 Juillet 2013

Le décret autorisant l'emploi du "Taser" par les agents de police municipale est annulé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 septembre 2009, n° 318584, Association réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'Homme N° Lexbase : A7260EK4). Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont été équipés de pistolets à impulsion électrique, autrement appelés "Taser", un article du règlement général d'emploi de la police nationale en déterminant les conditions d'utilisation. L'usage de cette arme a, ensuite, été étendu aux agents de police municipale par le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 (N° Lexbase : L4943IBP), modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 (N° Lexbase : L6948IE3), fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du Code des communes (N° Lexbase : L8602AIG) et relatif à l'armement des agents de police municipale. Le Conseil ne remet pas en cause le principe de l'emploi de cette arme, tant par les agents de la police nationale que par ceux des polices municipales. Il précise, toutefois, que les particularités de cette arme d'un type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé. Le Conseil estime que ces conditions sont remplies concernant l'utilisation du "Taser" par les agents de la police nationale, puisque que chaque utilisation de l'arme par un de ces fonctionnaires doit être déclarée et renseignée au moyen d'une fiche d'utilisation, et que ces données de contrôle, qui sont conservées pendant au moins deux ans, font l'objet d'analyses et de vérifications périodiques. En revanche, il énonce que le décret n° 2008-993 ne prescrit ni la délivrance d'une formation spécifique à l'usage de cette arme préalablement à l'autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter, ni l'organisation d'une procédure destinée à assurer le recueil d'informations sur l'usage des pistolets à impulsion électrique par les agents de police municipale, puis l'évaluation et le contrôle des données ainsi recueillies. D'autre part, l'instruction du ministre de l'Intérieur du 4 novembre 2008 dont l'objet est de fixer des "recommandations d'emplois relatives à l'utilisation par les agents de police municipale des pistolets à impulsions électriques", et qui vise à fournir aux maires et aux responsables de police municipale "l'information nécessaire visant à rendre l'utilisation des pistolets à impulsions électriques efficace dans des conditions optimales de sécurité pour tous", est sans valeur réglementaire. Par suite, le décret attaqué, qui méconnaît les principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en oeuvre de la force publique, doit être annulé. Le ministre de l'Intérieur a aussitôt annoncé qu'un "nouveau décret" sera rédigé.

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