Le Quotidien du 4 septembre 2009

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Proposition de loi sur la consultation des partenaires sociaux... sur les propositions de loi

Réf. : C. trav., art. L. 1, version du 01 mai 2008, à jour (N° Lexbase : L5724IAA)

Lecture: 2 min

N1415BLY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-361415
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article L. 1 du Code du travail (N° Lexbase : L5724IAA) prévoit, depuis la loi du n° 2007-130 du 31 janvier 2007, de modernisation du dialogue social (N° Lexbase : L2479HUD), que tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement, qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. En revanche, force est de constater la carence législative en la matière concernant leur pendant parlementaire. En effet, aucun texte ne prévoit une consultation des partenaires sociaux par l'Assemblée nationale ou le Sénat lorsque l'une des assemblées vient à déposer une proposition de loi. Si l'obligation de consulter doit, logiquement, être formalisée d'une façon différente, tenant compte, notamment, des délais inhérents à la procédure parlementaire, elle doit, cependant, être clairement définie. C'est dans cette optique que le député Jean-Frédéric Poisson a déposé, le 22 juillet 2009, sur le bureau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi sur la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale, il doit s'écouler au moins six semaines entre l'inscription de la proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et son examen en séance, le député précise que la consultation des partenaires sociaux doit pouvoir être effectuée dans ce délai, de sorte que deux exigences puissent être tenues en même temps : disposer d'une version définitive de la proposition de loi et laisser suffisamment de temps aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent se prononcer, soit sous la forme d'un accord interprofessionnel soit sous la forme d'une position commune, soit séparément. C'est pourquoi il propose d'ajouter deux articles au Code du travail. L'article L. 1-1, prévoyant que l'auteur d'une proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Parlement sollicite, dans la semaine qui suit l'inscription, l'avis des partenaires sociaux sur le contenu de cette proposition, cette consultation étant effectuée par écrit. Et l'article L. 1-2, qui préciserait, quant à lui, que, lors de la première séance d'examen de la proposition de loi par la commission saisie du fond, le rapporteur pour la commission présente aux commissaires le résultat de cette consultation. A suivre...

newsid:361415

Droit financier

[Brèves] Ventes à découvert : l'AMF prolonge les mesures exceptionnelles sur les valeurs financières jusqu'à fin janvier 2010 et publie ses recommandations pour l'adoption d'un régime permanent en Europe

Lecture: 1 min

N1387BLX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-361387
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un communiqué de presse du 24 juillet 2009, le collège de l'AMF a confirmé sa décision de prolonger jusqu'à fin janvier 2010 les dispositions prises le 19 septembre 2008, visant à interdire les ventes à découvert sur une liste définie de valeurs financières. Par ailleurs, au regard des travaux engagés par le CESR (Committee of European Securities Regulators) dans le domaine du règlement-livraison, l'AMF souhaite souligner les points qu'elle considère comme essentiels. Il s'agit, tout d'abord, de la stricte obligation, pour le vendeur, de livrer les titres cédés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, 3 jours après la date de la transaction (J+3). A défaut d'avoir régularisé sa situation dans un délai qui ne devrait pas être supérieur à 6 jours après la date de la transaction, la position du vendeur défaillant devrait faire l'objet d'un rachat, à un prix correspondant au cours le plus élevé enregistré depuis la transaction. L'AMF rappelle que, dans plusieurs de ses décisions récentes, la Commission des sanctions a rappelé que l'absence de livraison en J+3 constituait un manquement grave. Ensuite, afin d'être en mesure de respecter son obligation de livraison, le vendeur à découvert devrait avoir conclu, préalablement à la négociation, un accord de principe avec un prêteur de titres, lequel devra être en mesure de permettre la livraison en J+3.
Enfin, l'AMF invite l'OICV2 (Organisation internationale des commissions de valeurs) et le CESR à étudier les mesures complémentaires suivantes :
- tout investisseur devrait indiquer à son intermédiaire si l'ordre qu'il formule est un ordre de vente à découvert ;
- tout intermédiaire devrait transmettre cette information au régulateur, de telle sorte que celui-ci puisse diffuser une information agrégée au marché ;
- il devrait être interdit à un vendeur à découvert d'exécuter une transaction à un prix inférieur au dernier cours coté ;
- et le régulateur devrait être en mesure de proscrire les ventes à découvert dans des circonstances exceptionnelles.

newsid:361387

Procédure civile

[Brèves] La partie qui soulève une exception d'incompétence au profit du juge administratif doit préciser devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-16.711, F-P+B (N° Lexbase : A7384EIC)

Lecture: 1 min

N1395BLA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-361395
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'impossibilité dans laquelle se trouve la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif, de désigner la juridiction administrative à saisir, en raison de la séparation des autorités administratives et judiciaires, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1295H4Q), à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.711, F-P+B N° Lexbase : A7384EIC). En l'espèce, le défendeur, qui a soulevé l'exception d'incompétence, n'a pas donné, dans ses écritures, de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine. La Cour de cassation a donc censuré la cour d'appel de Douai pour avoir déclaré cette exception d'incompétence recevable.

newsid:361395

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le pouvoir réglementaire ne peut déroger aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées concernant les constructions neuves

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-07-2009, n° 295382, ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS (N° Lexbase : A1051EK7)

Lecture: 2 min

N1475BL9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-361475
Copier

Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 295382 N° Lexbase : A1051EK7). Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation (N° Lexbase : L7752HIX). L'on peut rappeler que ce texte, pris en application de la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi n° 2005-102 N° Lexbase : L5228G7R), met en oeuvre le principe d'accessibilité généralisée qui doit permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif), d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Le Conseil rappelle que le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à l'exigence d'accessibilité en raison d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction. Or, il résulte du rapprochement des dispositions des articles L. 111-7 (N° Lexbase : L1935HPD) et L. 111-7-1 (N° Lexbase : L1936HPE) du Code de la construction et de l'habitation avec celles des articles L. 111-7-2 (N° Lexbase : L1937HPG) et L. 111-7-3 (N° Lexbase : L1938HPH) du même code, qui n'ouvrent certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, que le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code précité les articles R. 111-18-3 (N° Lexbase : L9667HZ3) et R. 111-18-7 (N° Lexbase : L9668HZ4) permettant, respectivement pour l'habitat collectif et pour les maisons individuelles, d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité. Il en va de même de l'article R. 111-19-6 (N° Lexbase : L9670HZ8) relatif aux établissements recevant du public, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles. Il y a lieu, par suite, d'annuler ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué.

newsid:361475

Droit international public

[Brèves] Droit maritime : présentation d'un projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer

Lecture: 1 min

N7401BLP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-367401
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Défense a présenté, lors du Conseil des ministres du 2 septembre 2009, un projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer. En conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de "Montego Bay", le projet de loi donne un cadre juridique précis à la répression des actes de piraterie. Il confère, notamment, aux commandants des navires de la marine nationale des prérogatives leur permettant de prendre en haute mer, et dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, les mesures adaptées à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer. Les mêmes autorités, agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, seront habilitées à constater les crimes et délits de piraterie et à en appréhender les auteurs pour les faire juger. La compétence des juridictions françaises pourra être retenue pour les faits de piraterie, lorsque les auteurs et les complices sont appréhendés par des agents français, et qu'aucun autre Etat n'exerce sa compétence.

newsid:367401

Sécurité sociale

[Brèves] Fraude à l'assurance-maladie : nouvelle procédure de sanction et pénalités financières

Réf. : Décret n° 2009-982, 20 août 2009, relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude, NOR : SASS ... (N° Lexbase : L6550IEC)

Lecture: 1 min

N7400BLN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-367400
Copier

Le 22 Septembre 2013

Afin de rendre le dispositif de lutte contre la fraude plus efficace, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 N° Lexbase : L2678IC8) a modifié la procédure selon laquelle un organisme local d'assurance-maladie peut notifier des pénalités financières à l'encontre d'un fraudeur à l'assurance-maladie et le montant de ces pénalités, prévus à l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3029IC8). Notons que cette procédure et le montant de ces pénalités sont fixés par décret. Dans cette optique, un décret en date du 20 août 2009 vient apporter des précisions quant à la nouvelle procédure de sanction et les pénalités financières en cas de fraude à l'assurance maladie (décret n° 2009-982 du 20 août 2009, relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude N° Lexbase : L6550IEC). Ce texte détermine l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer les pénalités financières. Il précise, en outre, les modalités selon laquelle se déroule la procédure de sanction (notification, abandon, avertissement ou saisine de la commission, avis de la commission, décision). Il détermine, également, les modalités de calcul du montant des pénalités dont, notamment, les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités et prévoit des dispositions particulières en cas de manquements, de fraudes établies, plus lourdement sanctionnées, ou de fraude en bande organisée .

newsid:367400

Procédures fiscales

[Brèves] Délai spécial de réclamation : une notification de dégrèvement n'ouvre pas droit à un tel délai

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-07-2009, n° 303877, Mme GONET (N° Lexbase : A1281EKN)

Lecture: 1 min

N7402BLQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-367402
Copier

Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur les actes pouvant ouvrir droit au délai de reprise par l'administration et les contribuables, en précisant qu'une notification de dégrèvement ne peut être regardée comme relevant des procédures de reprise ou de redressement au sens de l'article R. 196-3 du LPF (N° Lexbase : L5551G4D) et ouvrir droit au bénéfice du délai spécial de réclamation (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 303877, Mme Gonet N° Lexbase : A1281EKN ; sur le délai spécial de réclamation, cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7788AGK). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité de son exploitation viticole, un contribuable s'était vu notifié un dégrèvement partiel d'impôt à la suite d'une déclaration de valeurs vénales excessives au titre de la taxation de la fraction des plus-values dégagées sur sa part indivise dans la communauté dissoute par le décès de son mari. Le contribuable avait alors déposé deux réclamations aux fins d'obtenir un dégrèvement complémentaire qui devaient être rejetées par l'administration. La Haute juridiction est amenée à se prononcer sur la décision de rejet de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 18 janvier 2007, n° 03NC00955 N° Lexbase : A9729DTI) et confirme la décision retenue par la cour. Selon le Conseil d'Etat, il ressort des articles L. 49 (N° Lexbase : L5563G4S) et L. 168 (N° Lexbase : L8487AE3) du LPF que, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. Il s'ensuit qu'une décision de dégrèvement, alors même qu'elle prendrait la forme d'une notification de redressements, qui n'a pour effet que de porter à la connaissance du contribuable les résultats de la vérification de sa comptabilité, n'ouvre pas, au bénéfice de ce dernier, le délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme relevant des procédures de reprise ou de redressement au sens de cet article.

newsid:367402

Sécurité civile

[Brèves] Le décret autorisant l'emploi du "Taser" par les agents de police municipale est annulé

Réf. : Décret n° 2008-993, 22-09-2008, modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de pol ... (N° Lexbase : L4943IBP)

Lecture: 2 min

N7403BLR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229900-edition-du-04092009#article-367403
Copier
Taser" par les agents de police municipale est annulé - ">

Le 18 Juillet 2013

Le décret autorisant l'emploi du "Taser" par les agents de police municipale est annulé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 septembre 2009, n° 318584, Association réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'Homme N° Lexbase : A7260EK4). Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont été équipés de pistolets à impulsion électrique, autrement appelés "Taser", un article du règlement général d'emploi de la police nationale en déterminant les conditions d'utilisation. L'usage de cette arme a, ensuite, été étendu aux agents de police municipale par le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 (N° Lexbase : L4943IBP), modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 (N° Lexbase : L6948IE3), fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du Code des communes (N° Lexbase : L8602AIG) et relatif à l'armement des agents de police municipale. Le Conseil ne remet pas en cause le principe de l'emploi de cette arme, tant par les agents de la police nationale que par ceux des polices municipales. Il précise, toutefois, que les particularités de cette arme d'un type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé. Le Conseil estime que ces conditions sont remplies concernant l'utilisation du "Taser" par les agents de la police nationale, puisque que chaque utilisation de l'arme par un de ces fonctionnaires doit être déclarée et renseignée au moyen d'une fiche d'utilisation, et que ces données de contrôle, qui sont conservées pendant au moins deux ans, font l'objet d'analyses et de vérifications périodiques. En revanche, il énonce que le décret n° 2008-993 ne prescrit ni la délivrance d'une formation spécifique à l'usage de cette arme préalablement à l'autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter, ni l'organisation d'une procédure destinée à assurer le recueil d'informations sur l'usage des pistolets à impulsion électrique par les agents de police municipale, puis l'évaluation et le contrôle des données ainsi recueillies. D'autre part, l'instruction du ministre de l'Intérieur du 4 novembre 2008 dont l'objet est de fixer des "recommandations d'emplois relatives à l'utilisation par les agents de police municipale des pistolets à impulsions électriques", et qui vise à fournir aux maires et aux responsables de police municipale "l'information nécessaire visant à rendre l'utilisation des pistolets à impulsions électriques efficace dans des conditions optimales de sécurité pour tous", est sans valeur réglementaire. Par suite, le décret attaqué, qui méconnaît les principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en oeuvre de la force publique, doit être annulé. Le ministre de l'Intérieur a aussitôt annoncé qu'un "nouveau décret" sera rédigé.

newsid:367403

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.