Le Quotidien du 7 septembre 2009

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de l'appel de la partie civile interjeté contre une ordonnance de refus d'informer

Réf. : Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-87.679,(N° Lexbase : A7596EI8)

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N1448BL9

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8649HWA), la partie civile peut interjeter appel contre une ordonnance de non-informer et toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. Par ailleurs, il se déduit de l'article 190 du même code (N° Lexbase : L4325AZ9) que, lorsque le ministère public a décidé de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la constitution de partie civile reprend tous ses effets. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009 (Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-87.679, F-P+F+I N° Lexbase : A7596EI8). En l'espèce, une société a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour vol contre une personne. A la suite de cette plainte, une information a été ouverte. Elle s'est conclue par une ordonnance définitive de non-lieu. Mais le procureur de la République a requis sa réouverture sur charges nouvelles. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance de refus d'informer, dont la partie civile a interjeté appel. Celui-ci a été déclaré irrecevable par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. En effet, selon les juges du fond, il se déduit des dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale, qu'en cas de réouverture sur charges nouvelles, la partie civile n'a pas qualité pour contester l'ordonnance de refus d'informer prononcée par le juge d'instruction et dont seul le procureur de la République a le droit de relever appel. Or, en se prononçant ainsi, les magistrats ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

newsid:361448

Fonction publique

[Brèves] Condition restrictive à la forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires

Réf. : CE 2/7 SSR., 22-07-2009, n° 316784, M. WITKOWSKI (N° Lexbase : A1106EK8)

Lecture: 2 min

N1472BL4

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle l'existence d'une condition restrictive à la forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires, dans un arrêt rendu le 22 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juillet 2009, n° 316784, M. Witkowski N° Lexbase : A1106EK8). Le Conseil rappelle que, si en vertu des dispositions de l'article R. 421-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3023ALK), la forclusion ne peut être opposée en matière de plein contentieux qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet, et ne peut donc être opposée à une contestation d'une décision implicite de rejet, les dispositions du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 (N° Lexbase : L3285HDZ) ont dérogé à cette règle. En effet, il résulte de ces dispositions que la commission de recours des militaires doit être saisie dans les deux mois à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet, qu'elle intervienne en plein contentieux ou en excès de pouvoir. Cependant, le décret du 7 mai 2001, dans sa version issue du décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 (N° Lexbase : L3010HDT), doit être regardé comme n'opposant une forclusion à un recours contre une décision implicite de rejet, à l'expiration de ce délai de deux mois, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas été informé de la nécessité de saisir la commission lors de sa demande ayant donné naissance à la décision implicite de rejet contestée. En conséquence, le délai de deux mois n'étant pas opposable à l'intéressé, son recours devant ladite commission n'était pas tardif. Par suite, en rejetant son recours administratif au lieu de le transmettre, avec son avis, au ministre de la Défense, le président de la commission des recours des militaires a entaché sa décision d'excès de pouvoir (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 8 août 2008, n° 298225, M. Gatinois N° Lexbase : A0726EA7) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9484EPX).

newsid:361472

Urbanisme

[Brèves] Une toiture terrasse peut comporter une faible pente

Réf. : CE 6 SS, 21-07-2009, n° 313459, COMMUNE DE LIMOGES (N° Lexbase : A1092EKN)

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N1486BLM

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Le 18 Juillet 2013

Une toiture terrasse peut comporter une faible pente. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 6° s-s., 21 juillet 2009, n° 313459, Commune de Limoges N° Lexbase : A1092EKN). Mme X a obtenu la délivrance, par le maire de sa commune, d'un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation composé d'une partie principale, dont le toit est à deux pentes et pour lequel l'article 7 du permis de construire précise que la couverture doit être de "tuile de teinte rouge soutenu donnant un aspect de tuile canal", et d'une partie annexe dont le toit est à une seule pente de 12% formant terrasse, conformément aux plans visés dans la demande de permis. Saisi par les voisins de l'intéressée, se plaignant de troubles de voisinages, le tribunal de grande instance a renvoyé les parties à saisir le juge administratif de la légalité du permis en ce qui concerne la toiture de la partie annexe. La commune requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a jugé que le permis était illégal au motif qu'en raison de la pente à 12 %, le toit de l'annexe ne pouvait être qualifié de "toiture terrasse". La Haute juridiction administrative rappelle qu'une toiture terrasse peut comporter une faible pente. Ainsi, l'article UF 11.1.2 du POS de la commune selon lequel "les toitures terrasses ne sont autorisées qu'en fonction de l'environnement immédiat. Les couvertures mixtes, terrasses et matériaux admis pour les couvertures en pente, sont autorisées" n'introduit aucune définition particulière de ce type de toiture. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la toiture de la partie annexe du bâtiment ne pouvait être regardée comme une toiture terrasse, eu égard à la pente de 12 % de la couverture.

newsid:361486

Fiscalité immobilière

[Brèves] IR : réduction d'impôt au titre de la réalisation d'opérations forestières

Réf. : CGI, art. 199 decies H, version du 10-04-2009, maj (N° Lexbase : L1129IEK)

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N1494BLW

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Le 18 Juillet 2013

L'article 112 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 N° Lexbase : L3783IC4) aménage la réduction d'impôt au titre de la réalisation d'opérations forestières codifiée à l'article 199 decies H du CGI (N° Lexbase : L1129IEK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0947ATA). D'abord, le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt est prorogé jusqu'au 31 décembre 2013. Ensuite, la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers voit ses conditions d'application assouplies et son plafond relevé : les durées de détention des parcelles ou des parts de groupements forestiers sont réduites, l'exigence d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion est abandonnée au profit de celle d'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du Code forestier (N° Lexbase : L5511HHL) et le plafond des dépenses retenues est quintuplé, de 1 250 euros ou 2 500 euros, selon la situation familiale du contribuable, à 6 250 euros ou 12 500 euros. Enfin, ouvrent désormais droit à la réduction d'impôt les rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de gestion des bois et forêts, sous réserve du respect de certaines conditions ("DEFI contrat"). Une instruction publiée le 27 juillet 2009 (BOI 5 B-23-09 N° Lexbase : X7828AEN) a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

newsid:361494

Internet

[Brèves] Installation de la mission "Création et internet"

Réf. : Loi n° 2009-669, 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, NOR : MCCX0811238L, VERSION JO (N° Lexbase : L3432IET)

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N7404BLS

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Le 22 Septembre 2013

Le 3 septembre 2009, le ministre de la Culture et de la Communication a procédé à l'installation de la mission "Création et internet" sur l'offre légale de contenus culturels sur internet, et sur la rémunération des créateurs et le financement des industries culturelles. L'objectif de la mission est de permettre aux consommateurs, aussi bien qu'aux acteurs de la création, de tirer tous les bénéfices du nouveau cadre juridique, grâce au développement d'une offre légale attractive et de nouvelles sources de rémunération et de financement pour les artistes et les entreprises qui les soutiennent. Cette mission se situe, ainsi, directement dans la lignée des accords de l'Elysée du 23 novembre 2007 qui ont, eux-mêmes, donné lieu à la loi "Création et internet" du 12 juin 2009 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : L3432IET) et au projet de loi sur la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (lire N° Lexbase : N6785BKI), adoptée en première lecture par le Sénat, le 8 juillet 2009, et dont le vote est prévu au Parlement dans le courant du mois de septembre 2009. Selon le ministre, "la lutte contre le piratage des oeuvres organisée par ces textes constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, pour faire d'internet un vecteur privilégié de la diffusion de contenus culturels". Le ministre de la Culture et de la Communication attend, pour début novembre, des propositions de mesures concrètes et rapides qui seront, notamment, les conclusions des auditions et consultations qui vont être menées dans le cadre de cette mission. Il présentera ensuite dans la deuxième partie du mois de novembre les mesures préconisées au Président de la République et au Premier ministre. Leur mise en oeuvre pourrait intervenir avant la fin de l'année.

newsid:367404

Électoral

[Brèves] Un ministre peut apporter son soutien, en sa qualité de chef de parti, à un candidat à une élection municipale

Réf. : CE Contentieux, 02-03-1990, n° 108479, Elections municipales de Forcalquier (N° Lexbase : A5534AQZ)

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N7405BLT

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Le 18 Juillet 2013

Un ministre peut apporter son soutien, en sa qualité de chef de parti, à un candidat à une élection municipale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 322221, Elections municipales de Montauban N° Lexbase : A1379EKB) (voir, déjà, en ce sens, CE Contentieux, 2 mars 1990, n° 108479, Elections municipales de Forcalquier N° Lexbase : A5534AQZ). Les requérants demandent l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation de conseillers municipaux d'une commune, soutenant que la sincérité du scrutin a été viciée par la visite rendue par le ministre de la Défense aux forces armées basées dans cette commune, le jeudi précédant le scrutin du deuxième tour. Le Conseil rejette la requête. Il affirme que le fait que le ministre ait, à la suite de cette visite, participé à une réunion de soutien à la liste de la maire sortante en qualité de président de la formation politique à laquelle appartient cette candidate ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstance particulière, être considéré comme caractérisant une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Une confusion a, cependant, pu être entretenue entre cette réunion et la visite qui l'a précédée, notamment sur le site internet de campagne de la maire sortante. Toutefois, une telle circonstance ne peut être regardée, compte tenu, en particulier, de l'absence de lien entre les annonces faites par le ministre dans le cadre de ses fonctions ministérielles et le soutien qu'il a apporté à Mme X en sa qualité de chef de parti, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin, ou à constituer une rupture d'égalité entre les candidats en raison de la mise à disposition de moyens de l'Etat au soutien de l'un d'entre eux (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1221A8Q).

newsid:367405

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Sursis de paiement : aménagement de la procédure d'acceptation des garanties

Réf. : Décret n° 2009-985, 20-08-2009, relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007, NOR ... (N° Lexbase : L6718IEK)

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N7407BLW

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions des articles L. 277 (N° Lexbase : L4684ICH) et R. 277-1 (N° Lexbase : L2400AEM) du LPF que le comptable compétent invite le contribuable, qui a formulé une demande de sursis à paiement, à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, ou par des nantissements de fonds de commerce . Un décret du 20 août 2009 vient préciser que, si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes, précision faite par le présent décret, à sa demande ou spontanément, par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision non plus par lettre recommandée, mais par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre (décret n° 2009-985, 20 août 2009, relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du LPF et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 N° Lexbase : L6718IEK). Par ailleurs, un second décret du même jour prévoit l'insertion d'un article R. 277-3-1 dans le LPF (N° Lexbase : L6618IET) qui précise que, lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties (décret n° 2009-986, 20 août 2009, relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du LPF N° Lexbase : L6719IEL). Le décret tire, par ailleurs, les conséquences de l'intégration de ce nouvel article sur l'ensemble de la procédure du sursis de paiement.

newsid:367407

Durée du travail

[Brèves] Mode d'emploi et application des dérogations au principe du repos dominical

Réf. : Circ. DGT, n° 2009/20, du 31 août 2009, portant application de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les co ... (N° Lexbase : L6947IEZ)

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N7406BLU

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Le 22 Septembre 2013

Une circulaire du 31 août 2009 de la Direction générale du travail vient réaffirmer, trois semaines seulement après la publication de la controversée loi sur le travail le dimanche, le principe du repos dominical, deux fiches donnant le mode d'emploi pour adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques/thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (circulaire n° DGT/20 du 31 août 2009 N° Lexbase : L6947IEZ, portant application de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales N° Lexbase : L6524IED, et lire N° Lexbase : N1577BLY). Après avoir rappelé que le texte du 10 août 2009 ne constitue qu'une simplification de la réglementation du travail du dimanche, qui ne saurait remettre en question le principe du repos hebdomadaire, la circulaire précise, notamment, qu'il n'y a aucun classement automatique et aucune dérogation individuelle ou collective accordée par l'Etat si l'initiative n'est pas prise par les maires, les conseils municipaux et, après avis, selon les situations, des conseils d'agglomération, de communautés urbaines ou de communautés de communes. La loi apporte, en effet, essentiellement des réponses pour régler la situation dans les communes et zones touristiques. Tous types de commerce peuvent désormais ouvrir et employer des salariés le dimanche, et non plus uniquement ceux qui mettent à disposition du public certaines catégories de biens et de services destinés à faciliter son accueil ou des activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. Rappelons que les autorités administratives n'ont plus à intervenir pour accorder des dérogations individuelles ou collectives comme auparavant .

newsid:367406

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