L'impossibilité dans laquelle se trouve la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif, de désigner la juridiction administrative à saisir, en raison de la séparation des autorités administratives et judiciaires, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1295H4Q), à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.711, F-P+B
N° Lexbase : A7384EIC). En l'espèce, le défendeur, qui a soulevé l'exception d'incompétence, n'a pas donné, dans ses écritures, de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine. La Cour de cassation a donc censuré la cour d'appel de Douai pour avoir déclaré cette exception d'incompétence recevable.
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