Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que les avantages dont bénéficiait le commissaire du Gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier n'étaient pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-18.619, FS-P+B
N° Lexbase : A3444EB8). En effet, selon les articles R. 13-7 (
N° Lexbase : L3111HLS), R. 13-28 (
N° Lexbase : L3142HLX) et R. 13-32 (
N° Lexbase : L3147HL7) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (
N° Lexbase : L4622G8P), le commissaire du Gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportant, notamment, les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. Quant à l'exproprié, il peut user de la faculté, offerte par l'article L. 135 B, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L0821HP4), de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. En outre, la juridiction peut, si elle s'estime insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux.
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