Une société a déduit de ses résultats des provisions que l'administration fiscale a décidé de réintégrer dans ses résultats au motif qu'elles n'étaient pas justifiées. La société a de nouveau déduit des provisions de même nature au titre des exercices ultérieurs, en indiquant expressément dans ses déclarations les motifs de droit et de fait qui justifiaient, selon elle, ces déductions. Après vérification de sa comptabilité, l'administration a réintégré ces provisions dans les résultats, ce qui a engendré un supplément d'impôt sur les sociétés assorti d'intérêts de retard. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article 1732 du CGI (
N° Lexbase : L1722HN4) que, lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou dans une note l'accompagnant, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application des intérêts de retard de l'article 1727 du CGI (
N° Lexbase : L3243HZ7). Le Conseil d'Etat décide que les circonstances tirées de ce que l'administration fiscale avait déjà réintégré aux résultats de la société des provisions de même nature constituées au cours d'exercices antérieurs à celui en cause en l'espèce et de ce que la société n'ignorait pas la position de l'administration concernant le traitement fiscal de ces provisions ne pouvaient entraîner l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 1732 du CGI, dès lors que la société avait satisfait aux conditions posées par ce texte (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 307229, Ministre du Budget c/ Société Foster Wheeler France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A3172EB4).
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