Pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, à tort, que "
le remplacement de salariés absents n'est [...]
pas discutable pas plus que ne l'est l'activité saisonnière de la SNCM (Corse Maghreb)". La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008, énonce que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, M. C., qui a occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas, en réalité, occupé un emploi permanent au sein de la SNCM, n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060, F-P+B
N° Lexbase : A3387EB3). En l'espèce, M. C., employé du 17 mai 1997 au 30 novembre 1999 selon dix-huit contrats à durée déterminée par la SNCM pour remplacer des salariés absents ou dans le cadre de l'activité saisonnière, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour d'appel a méconnu les articles 10 (
N° Lexbase : L7155ACY), 10-7 (
N° Lexbase : L7161AC9) du Code du travail maritime et L. 122-1 (
N° Lexbase : L5451ACU) recodifié sous les numéros L. 1242-1 (
N° Lexbase : L1428H9R) et L. 1242-2 (
N° Lexbase : L1430H9T) du Code du travail .
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