Au visa de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, sur le développement des investissements et la protection de l'épargne (
N° Lexbase : L4134AHL), ensemble l'article 2 du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 (
N° Lexbase : L0281A3S), la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-21.975, F-P+B
N° Lexbase : A3493EBY) énonce que le "
défaut de mise en demeure, par le créancier gagiste d'un compte d'instruments financiers, du débiteur fait obstacle à la réalisation du gage, de sorte que le premier doit restituer au second l'intégralité du portefeuille de titres indûment réalisés". En l'espèce, des valeurs mobilières avaient été nanties par un client au profit d'un prestataire de services d'investissement (PSI) non adhérent à une chambre de compensation, en couverture de ses positions sur le MONEP. Après avoir invité plusieurs fois, en vain, son client à respecter son obligation de couverture pour garantir le solde de son portefeuille, le PSI a procédé à la liquidation des titres nantis et à la clôture du compte, conformément à une convention d'options négociables conclue entre eux, ces opérations engendrant un solde débiteur au nom du client, qui a, alors, agi en nullité des deux contrats (celui relatif aux options négociables et celui du nantissement). Pour rejeter sa demande de reconstitution intégrale de son portefeuille, les juges avaient retenu une faute de la banque -qui n'avait pas adressé de mise en demeure préalable- s'analysant en une perte de chance de voir la restitution des valeurs mobilières nanties parvenir à de meilleurs résultats, si son propriétaire avait pu discuter de son ordre de réalisation ou dégager des capitaux nécessaires par d'autres apports, afin de limiter l'ampleur de la réalisation du gage. Cette solution est cassée par la Chambre commerciale.
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