Arguant des articles L. 321-4-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail (
N° Lexbase : L8926G7Q), recodifiés sous les articles L. 1233-61 (
N° Lexbase : L1236H9N) et L. 1235-10 (
N° Lexbase : L5743IAX) du même code, et du principe de la territorialité de la loi française, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 23 septembre dernier, que seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France (Cass. soc., 23 septembre 2008, n° 07-42.862, F-P
N° Lexbase : A5032EAM). En l'espèce, pour annuler le licenciement des vingt-huit salariés de la succursale française de la Banca Nazionale Del Lavoro (BNL), dont le siège est situé à Rome (Italie), en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que devait être pris en compte, pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger, et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci, dans la mesure où la succursale parisienne de la BNL ne pouvait être distinguée de la société de droit italien ayant son siège à l'étranger, puisqu'elle ne disposait d'aucune personnalité juridique autonome et ne constituait pas une société filiale installée en France. Cependant, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés .
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