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La personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale". Tel est l'enseignement d'un arrêt publié rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 septembre dernier (Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-17.273, F-P+B
N° Lexbase : A4042EAX). En l'espèce, les 3 mars et 4 juin 2003, la société X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. G. étant désigné liquidateur. Le 3 avril 2003, la société Y a déclaré une créance au titre d'un contrat de location de véhicule, qui a été contestée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant admis la créance par un arrêt du 12 avril 2007, la société X et son liquidateur se sont pourvus en cassation, invoquant une violation des articles L. 622-24 (
N° Lexbase : L3744HBB) et L. 622-27 (
N° Lexbase : L3747HBE) du Code de commerce, ensemble de l'article 1989 du Code civil (
N° Lexbase : L2212ABK). Ce n'est que vainement qu'ils faisaient valoir, à l'appui de leur pourvoi, que "
la délégation de pouvoir permettant à un préposé d'effectuer des déclarations de créance ne l'autorise pas à mener toute la procédure visant la vérification des créances, notamment répondre aux contestations". En effet, leur pourvoi est rejeté .
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