Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9) lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen (v., notamment, Cass. civ. 1, 26 février 2002, n° 99-19.722, F-P
N° Lexbase : A0770AY8), c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits (v., pour l'affirmation de ce principe, Cass. civ. 2, 11 mai 2006, n° 05-04.038, FS-P+B
N° Lexbase : A3759DPW). Dès lors, le tribunal, devant lequel l'emprunteuse ne s'était pas, en l'espèce, prévalue de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ni n'avait invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises. Celui-ci n'est donc pas fondé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 et promis aux honneurs du Bulletin (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-15.473, F-P+B
N° Lexbase : A4896EAL et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8430EQB).
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