Le Quotidien du 30 septembre 2008

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] Un notaire rédacteur n'a pas l'obligation de visiter un bien avant de rédiger l'acte de vente

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 02 septembre 2008, n° 07/00364,(N° Lexbase : A0958EAQ)

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N1917BHH

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rappelé qu'un notaire rédacteur n'a pas l'obligation de visiter un bien avant de rédiger l'acte de vente (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 07/00364 N° Lexbase : A0958EAQ). En l'espèce, un notaire a reçu, le 18 avril 2002, la vente par la société S. à M. L., dans un immeuble parisien, d'un local commercial dont la surface déclarée est de 70 m², conformément à la loi "Carrez". Lors de la revente de ce bien par M. L., il s'est avéré que le local n'avait qu'une surface de 56,73 m². Le 21 octobre 2005, M. L. a assigné le notaire devant le TGI de Créteil au motif qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle en n'assurant pas la validité et l'efficacité de l'acte de vente du 18 avril 2002. Par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. L. a alors interjeté appel de cette décision estimant avoir été trompé sur la nature et les qualités du bien qu'il a acquis. Selon lui, le notaire rédacteur aurait manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas les documents de copropriété ou des plans qui lui aurait permis de tirer la situation au clair. La cour d'appel, après avoir relevé que le notaire n'avait pas l'obligation de visiter les lieux, a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où, d'une part, le notaire avait averti l'appelant que la surface des biens vendus n'entrait pas dans le champ d'application de la loi "Carrez" et que, d'autre part, l'acquéreur avait toujours la possibilité de faire procéder, par sécurité, à un mesurage du local par un professionnel responsable. Dans ces conditions, la cour a déclaré que le notaire rédacteur de la vente n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers M. L. et a débouté ce dernier de ses demandes.

newsid:331917

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La communication de la feuille de présence à une assemblée générale n'est imposée par aucun texte

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-16.334, FS-P+B (N° Lexbase : A4907EAY)

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N3701BHK

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Le 22 Septembre 2013

La communication de la feuille de présence à une assemblée générale n'est imposée par aucun texte. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-16.334, FS-P+B N° Lexbase : A4907EAY et lire N° Lexbase : N3721BHB ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 4 janvier 1996, n° 94-12.167, Mme Orfila c/ Société Marc Lacombe N° Lexbase : A9666ABM). En l'espèce, M. P., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malaussena en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2000 et en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel l'ayant débouté de sa demande il s'est pourvu en cassation arguant que pour chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence dont la copie doit être adressée, à chaque copropriétaire, à l'issue de chaque assemblée générale, afin que chacun puisse s'assurer de la régularité de sa tenue et vérifier que les règles de majorité requise par la loi ont bien été respectées. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi, aucun texte n'imposant la communication de la feuille de présence. "Les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5088CB3), la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'était pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale".

newsid:333701

Licenciement

[Brèves] Plan de sauvegarde de l'emploi : l'effectif à prendre en compte est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2008, n° 07-42.862, F-P (N° Lexbase : A5032EAM)

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N3688BH3

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Le 22 Septembre 2013

Arguant des articles L. 321-4-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail (N° Lexbase : L8926G7Q), recodifiés sous les articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L1236H9N) et L. 1235-10 (N° Lexbase : L5743IAX) du même code, et du principe de la territorialité de la loi française, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 23 septembre dernier, que seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France (Cass. soc., 23 septembre 2008, n° 07-42.862, F-P N° Lexbase : A5032EAM). En l'espèce, pour annuler le licenciement des vingt-huit salariés de la succursale française de la Banca Nazionale Del Lavoro (BNL), dont le siège est situé à Rome (Italie), en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que devait être pris en compte, pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger, et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci, dans la mesure où la succursale parisienne de la BNL ne pouvait être distinguée de la société de droit italien ayant son siège à l'étranger, puisqu'elle ne disposait d'aucune personnalité juridique autonome et ne constituait pas une société filiale installée en France. Cependant, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés .

newsid:333688

Rémunération

[Brèves] Mise en place du dispositif de don de JRTT pour les activités d'intérêt général : information de l'employeur

Réf. : Décret n° 2008-987, 18 septembre 2008, pris en application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, NOR : MTST0816621D, VERSION JO (N° Lexbase : L4937IBH)

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N1902BHW

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-987 du 18 septembre 2008 (N° Lexbase : L4937IBH), pris en application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (N° Lexbase : L8013H38), a été publié au Journal officiel du 21 septembre 2008. Selon l'article 2 de la loi n° 2008-111, un salarié peut renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos, ainsi qu'aux jours de repos compensateur de remplacement, pour financer le maintien de la rémunération d'un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise au titre d'un congé pris pour réaliser une activité désintéressée pour le compte d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2808IBM). L'employeur qui met en place ce dispositif en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il organise, également, l'information des salariés. Par ailleurs, la valeur des jours ou demi-journées de repos auxquels il a été renoncé est calculée sur la base de la rémunération qui aurait été versée au salarié donateur. La valeur en est appréciée à la date du versement sur le fonds spécifique, mis en place par l'entreprise, mentionné à l'article 2 de la loi en faveur du pouvoir d'achat .

newsid:331902

Éducation

[Brèves] Modification des dispositions relatives aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'Enseignement supérieur

Réf. : Décret n° 2008-974, 18-09-2008, relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur, NOR : ESRS0814210D, VERSION JO (N° Lexbase : L4858IBK)

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N1961BH4

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008, relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'Enseignement supérieur (N° Lexbase : L4858IBK), a été publié au Journal officiel du 19 septembre 2008. Il précise que les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Ce dernier peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur. Les critères d'attribution de ces aides, ainsi que les conditions dans lesquelles les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ont mandat pour en assurer le paiement sont, également, définis par ce ministre. Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des CROUS. Les dispositions de ce décret entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2008-2009. Enfin, la gestion et le paiement des bourses de mobilité résultant de décisions individuelles d'attribution prises avant le 1er septembre 2008 restent de la compétence des établissements d'enseignement supérieur.

newsid:331961

Entreprises en difficulté

[Brèves] Personnes compétentes, au sein d'une personne morale, pour répondre à la lettre du liquidateur avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-17.273,(N° Lexbase : A4042EAX)

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N1944BHH

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Le 22 Septembre 2013

"La personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale". Tel est l'enseignement d'un arrêt publié rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 septembre dernier (Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-17.273, F-P+B N° Lexbase : A4042EAX). En l'espèce, les 3 mars et 4 juin 2003, la société X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. G. étant désigné liquidateur. Le 3 avril 2003, la société Y a déclaré une créance au titre d'un contrat de location de véhicule, qui a été contestée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant admis la créance par un arrêt du 12 avril 2007, la société X et son liquidateur se sont pourvus en cassation, invoquant une violation des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3744HBB) et L. 622-27 (N° Lexbase : L3747HBE) du Code de commerce, ensemble de l'article 1989 du Code civil (N° Lexbase : L2212ABK). Ce n'est que vainement qu'ils faisaient valoir, à l'appui de leur pourvoi, que "la délégation de pouvoir permettant à un préposé d'effectuer des déclarations de créance ne l'autorise pas à mener toute la procédure visant la vérification des créances, notamment répondre aux contestations". En effet, leur pourvoi est rejeté .

newsid:331944

Bancaire

[Brèves] Crédit à la consommation : précisions sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-15.473, F-P+B (N° Lexbase : A4896EAL)

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N3689BH4

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Le 22 Septembre 2013

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9) lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen (v., notamment, Cass. civ. 1, 26 février 2002, n° 99-19.722, F-P N° Lexbase : A0770AY8), c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits (v., pour l'affirmation de ce principe, Cass. civ. 2, 11 mai 2006, n° 05-04.038, FS-P+B N° Lexbase : A3759DPW). Dès lors, le tribunal, devant lequel l'emprunteuse ne s'était pas, en l'espèce, prévalue de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ni n'avait invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises. Celui-ci n'est donc pas fondé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 et promis aux honneurs du Bulletin (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-15.473, F-P+B N° Lexbase : A4896EAL et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8430EQB).

newsid:333689

Famille et personnes

[Brèves] Compétence des juridictions en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-20.248, F-P+B (N° Lexbase : A4969EAB)

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N3700BHI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 2 b) du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Règlement "Bruxelles II" N° Lexbase : L6913AUL) entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-20.248, F-P+B N° Lexbase : A4969EAB). En l'espèce, Mme D., de nationalité française a déposé une requête en divorce en France en septembre 2002, à l'encontre de son mari, M. B., également de nationalité française mais résidant au Portugal. La cour d'appel de Colmar a retenu, pour dire les juridictions françaises incompétentes, que, en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Règlement "Bruxelles II bis" N° Lexbase : L0159DYK), le critère de la résidence prime sur celui de la nationalité, et que ce premier critère en faveur de la compétence des juridictions portugaises est seul applicable. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction : "en statuant ainsi alors que l'article 2 b) du Règlement 'Bruxelles II' permet à l'époux demandeur d'opter pour le tribunal de l'Etat membre de la nationalité commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:333700

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