Le Quotidien du 1 octobre 2008

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-17.039, FS-P+B (N° Lexbase : A4925EAN)

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N3713BHY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-17.039, FS-P+B N° Lexbase : A4925EAN et lire N° Lexbase : N3721BHB). En l'espèce, M. R., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions de l'assemblée générale du 27 mars 2002 ayant supprimé le poste de concierge et modifié, en conséquence, le règlement de copropriété. Pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que le règlement de copropriété prévoit l'existence d'un concierge, même s'il ne l'impose pas, et que le syndicat des copropriétaires, "ayant ainsi décidé" d'engager un concierge conformément aux prévisions du règlement, ne pouvait voter sa suppression qu'à l'unanimité des copropriétaires, conformément à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de ce même article : "dès lors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété n'imposait pas l'existence d'un concierge, mais la laissait à la discrétion du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé".

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Social général

[Brèves] Discrimination syndicale lors du recrutement de l'ENM

Réf. : Loi n° 2008-496, 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, NOR : MTSX0769280L, VERSION JO (N° Lexbase : L8986H39)

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N1927BHT

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Le 22 Septembre 2013

Par trois délibérations du 15 septembre 2008 (délibérations n° 2008-186, n° 2008-187 et n° 2008-188), la Halde relève une discrimination syndicale lors du recrutement de chargés de formation à l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), en raison de leurs engagements au Syndicat de la Magistrature. Aucun élément objectif convaincant ne permet de justifier les choix opérés par la Chancellerie. La discrimination est présumée puisque les candidats correspondaient au profil recherché et que la Chancellerie connaissait les responsabilités syndicales exercées à la date du rejet des candidatures. La Halde préconise un aménagement de la charge de la preuve, elle considère nécessaire de faire bénéficier les magistrats des mêmes garanties offertes aux fonctionnaires par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3) et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, (N° Lexbase : L8986H39) aux termes duquel s'il appartient aux victimes de discriminations de présenter des éléments de fait laissant présumer une discrimination, c'est au mis en cause de prouver que sa décision est justifiée. Enfin, la Halde recommande au Garde des Sceaux de renforcer les garanties contre le risque de discriminations, en instaurant une obligation de motivation de sa décision de rejet d'une candidature proposée par la commission de recrutement ou par le directeur de l'ENM, qui devra mentionner les critères sur lesquels son choix a été fondé.

newsid:331927

Bancaire

[Brèves] Seuils d'usure applicables pour le quatrième trimestre 2008

Réf. : Avis 27 septembre 2008, relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure, NOR : ECET0816524V (N° Lexbase : L5423IBH)

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N3710BHU

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 27 septembre 2008, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1519HI4) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (avis du 27 septembre 2008 N° Lexbase : L5423IBH). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent. Les seuils d'usure applicables à compter du 1er octobre 2008 sont les suivants :
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 7,36 % pour les prêts à taux fixe, 7,46 % pour les prêts à taux variable et 7,53% pour les prêts-relais ;
- 21,09 % pour les crédits de trésorerie inférieur ou égaux à 1 524 euros consentis aux particuliers ;
- 20,72 % pour les découverts en compte, prêts permanent et financement d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et pour les prêts hypothécaires ;
- 9,77 % pour les autres crédits de trésorerie aux particuliers d'un montant supérieur à 1 524 euros ;
- 14,17 % pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale les seuils d'usure sont les suivants :
- 11,35 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 9,24 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 8,15 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 14,17 % pour les découverts en comptes ;
- et 10,27 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

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Services publics

[Brèves] Mode de fixation des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime

Réf. : Décret n° 2008-976, 18-09-2008, pris en application de l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et fixant le montant des amendes adminis ... (N° Lexbase : L4929IB8)

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N1972BHI

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-976 du 18 septembre 2008 (N° Lexbase : L4929IB8), pris en application de l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs modifiée et fixant le montant des amendes administratives (N° Lexbase : L0999E3E), a été publié au Journal officiel du 20 septembre 2008. Il fixe le montant des sommes prévues pour le calcul des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, en méconnaissance des obligations de service public. Ainsi, pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 euros, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié, également, par le nombre de touchées effectuées ; pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 euros par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises, et une largeur de 3 mètres. Les manquements aux obligations de service public, à savoir la régularité, la continuité et la fréquence du transport feront l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime, habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil général.

newsid:331972

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recevabilité du débiteur à exercer une action en résolution d'un contrat après l'adoption du plan de continuation, peu important l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-13.713, F-P+B (N° Lexbase : A3984EAS)

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N1946BHK

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Le 22 Septembre 2013

"Après l'adoption du plan de continuation, le débiteur redevenu maître de ses biens est recevable à exercer une action en résolution d'un contrat, peu important l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation". Telle est la solution de principe rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2008, au visa de l'article L. 621-67 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6919AI4) (Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-13.713, F-P+B N° Lexbase : A3984EAS). En l'espèce, la société P. ayant commandé du matériel à la société X., celui-ci a été acquis le 22 décembre 1999 par la société G. à la demande de la société P., à laquelle il a été donné en location de longue durée selon contrat du 25 janvier 2000. Par jugement du 2 mai 2001, le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société I. a été étendu à la société P. en raison d'une confusion des patrimoines. L'administrateur ayant décidé de ne plus poursuivre le contrat de location, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit le 2 juillet 2001. Après l'adoption du plan de continuation des deux sociétés et la désignation de Mme M. en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Y venant aux droits de la société P., invoquant la non délivrance d'un matériel conforme à la commande et en bon état de fonctionnement, a assigné la société X. et la société G. en résolution du contrat de vente et du contrat de location et en paiement de diverses sommes. La Cour de cassation casse l'arrêt par lequel la cour d'appel de Paris avait déclaré irrecevable la demande de la société Y au motif que celle-ci n'avait pas qualité pour agir en résolution d'un contrat, dès lors que cette action n'a pas été initiée par l'administrateur judiciaire .

newsid:331946

Santé

[Brèves] Publication de règles de déontologie propres aux praticiens des armées

Réf. : Décret n° 2008-967, 16 septembre 2008, fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées, NOR : DEFD0816121D, VERSION JO (N° Lexbase : L4791IB3)

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N1938BHA

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 18 septembre 2008, le décret n° 2008-967 du 16 septembre, fixant les règles de déontologies propres aux praticiens des armées (N° Lexbase : L4791IB3). Ce décret fixe donc la déontologie qui s'applique aux praticiens des armées, aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées lorsqu'ils assistent un praticien des armées ou se trouvent placés en situation d'exercice professionnel. Aux termes de l'article 4 du texte, le praticien des armées doit exercer sa mission dans le respect de la vie, de la personne et de sa dignité. Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes. Il écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et le même dévouement toute personne, quels que soient son origine, sa condition, ses moeurs, son appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou les sentiments qu'elle lui inspire. De plus, selon l'article 6, le praticien des armées doit à celui ou celle qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Sauf urgence ou impossibilité, il doit rechercher son consentement et respecter sa volonté en cas de refus, après l'avoir averti des conséquences prévisibles de sa décision.

newsid:331938

Procédure pénale

[Brèves] Une conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-85.229, F-P+F (N° Lexbase : A5077EAB)

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N3714BHZ

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Le 22 Septembre 2013

Une conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 septembre 2008 (Cass. crim., 17septembre 2008, n° 08-85.229, F-P+F N° Lexbase : A5077EAB). En l'espèce, le 31 août 2007, le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, saisi d'une information suivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a délivré une commission rogatoire à la direction interrégionale de police judiciaire de cette ville aux fins d'identifier et d'interpeller les participants aux faits. Le 3 septembre suivant, le magistrat instructeur a délivré au même service de police, d'une part, un mandat de recherche concernant M. X, mis en cause par plusieurs personnes mises en examen, et, d'autre part, une nouvelle commission rogatoire prescrivant la mise sous surveillance de la ligne téléphonique de celui-ci. L'officier de police judiciaire agissant en exécution de cette délégation a intercepté deux communications téléphoniques adressées par M. X à son avocat et dont les transcriptions partielles ont fait apparaître, la première qu'il a indiqué à son correspondant qu'il serait en retard de quinze à vingt minutes à un rendez-vous imminent, et la seconde qu'il lui a demandé confirmation de l'adresse de son cabinet. S'étant immédiatement rendus aux abords de l'immeuble ainsi localisé, les enquêteurs ont interpellé M. X et l'ont placé en garde à vue. M. X a demandé l'annulation de ces transcriptions arguant que leur contenu n'avait pu être transcrit sans porter atteinte aux droits de la défense et au principe de confidentialité de telles correspondances. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, pour faire droit à cette demande, d'avoir retenu qu'une conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:333714

Sociétés

[Brèves] Précisions sur le régime des actions faisant l'objet d'une privation du droit de vote en cas de participations croisées

Réf. : QE n° 11500 de M. Huyghe Sébastien, JOANQ 27 novembre 2007 p. 7416, Justice, réponse publ. 23-09-2008 p. 8239, 13ème législature (N° Lexbase : L5424IBI)

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N3715BH3

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Justice a été interrogée sur l'interprétation des articles L. 233-29 (N° Lexbase : L6332AID) et suivants du Code de commerce qui précisent les conséquences des participations croisées directes et indirectes entre sociétés dont l'une d'elles au moins est une société par actions. Selon ces textes, en cas de participations croisées entre sociétés par actions et dans l'attente d'une régularisation de la situation, la société tenue d'aliéner ses actions ne peut exercer les droits de vote attachés à celles-ci. Dans une réponse ministérielle du 23 septembre dernier (QE n° 11500 de M. Huyghe Sébastien, JOANQ 27 novembre 2007 p. 7416, Justice, réponse publ. 23 septembre 2008 p. 8239, 13ème législature N° Lexbase : L5424IBI), la Garde des Sceaux a, dès lors, précisé que le fait que des actions soient aliénées et que le droit de vote qui y est attaché ne puisse pas être exercé par application de l'article L. 233-29 du Code de commerce n'induit pas de changement de nature desdites actions, celles-ci conservant leurs autres caractéristiques. En conséquence, si les actions concernées par la mise en oeuvre de l'article L. 233-29 du Code de commerce sont des actions ordinaires, elles le demeurent avec l'ensemble des droits, autres que le droit de vote, qui leur sont attachés. Elles n'ont, dès lors, pas à faire l'objet du décompte prévu par l'article L. 228-11, alinéa 3, dudit code (N° Lexbase : L8368GQY), qui concerne les actions de préférence sans droit de vote (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5766A3X).

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