Article 1
L'employeur qui met en place le dispositif prévu à l'article 2 de la loi du 8 février 2008 susvisée en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il organise également l'information des salariés.
Article 2
La valeur des jours ou demi-journées de repos auxquels il a été renoncé est calculée sur la base de la rémunération qui aurait été versée au salarié donateur. La valeur en est appréciée à la date du versement sur le fonds mentionné à l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 en faveur du pouvoir d'achat.
Article 3
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.