Le Quotidien du 30 septembre 2008 : Notaires

[Brèves] Un notaire rédacteur n'a pas l'obligation de visiter un bien avant de rédiger l'acte de vente

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 02 septembre 2008, n° 07/00364,(N° Lexbase : A0958EAQ)

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rappelé qu'un notaire rédacteur n'a pas l'obligation de visiter un bien avant de rédiger l'acte de vente (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 07/00364 N° Lexbase : A0958EAQ). En l'espèce, un notaire a reçu, le 18 avril 2002, la vente par la société S. à M. L., dans un immeuble parisien, d'un local commercial dont la surface déclarée est de 70 m², conformément à la loi "Carrez". Lors de la revente de ce bien par M. L., il s'est avéré que le local n'avait qu'une surface de 56,73 m². Le 21 octobre 2005, M. L. a assigné le notaire devant le TGI de Créteil au motif qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle en n'assurant pas la validité et l'efficacité de l'acte de vente du 18 avril 2002. Par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. L. a alors interjeté appel de cette décision estimant avoir été trompé sur la nature et les qualités du bien qu'il a acquis. Selon lui, le notaire rédacteur aurait manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas les documents de copropriété ou des plans qui lui aurait permis de tirer la situation au clair. La cour d'appel, après avoir relevé que le notaire n'avait pas l'obligation de visiter les lieux, a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où, d'une part, le notaire avait averti l'appelant que la surface des biens vendus n'entrait pas dans le champ d'application de la loi "Carrez" et que, d'autre part, l'acquéreur avait toujours la possibilité de faire procéder, par sécurité, à un mesurage du local par un professionnel responsable. Dans ces conditions, la cour a déclaré que le notaire rédacteur de la vente n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers M. L. et a débouté ce dernier de ses demandes.

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