Aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 2 b) du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Règlement "Bruxelles II"
N° Lexbase : L6913AUL) entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-20.248, F-P+B
N° Lexbase : A4969EAB). En l'espèce, Mme D., de nationalité française a déposé une requête en divorce en France en septembre 2002, à l'encontre de son mari, M. B., également de nationalité française mais résidant au Portugal. La cour d'appel de Colmar a retenu, pour dire les juridictions françaises incompétentes, que, en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Règlement "Bruxelles II bis"
N° Lexbase : L0159DYK), le critère de la résidence prime sur celui de la nationalité, et que ce premier critère en faveur de la compétence des juridictions portugaises est seul applicable. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction : "
en statuant ainsi alors que l'article 2 b) du Règlement 'Bruxelles II' permet à l'époux demandeur d'opter pour le tribunal de l'Etat membre de la nationalité commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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