La lettre juridique n°388 du 25 mars 2010 : Sociétés

[Jurisprudence] L'obligation d'un associé aux dettes d'une société civile dont la liquidation est clôturée

Réf. : Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-10.982, Société coopérative Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), FS-P+B (N° Lexbase : A7811ERQ)

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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse 1 Capitole

le 07 Octobre 2010

L'obligation indéfinie et conjointe aux dettes sociales à l'égard des tiers s'attache de plein droit à la qualité d'associé d'une société civile de droit commun (1). L'intéressé ne saurait s'en affranchir par une clause statutaire. Sauf renonciation expresse de poursuivre les associés ou concession d'une remise de dette à la société (2), les créanciers peuvent saisir les biens personnels de ces derniers en cas d'insuffisance du patrimoine social, encore faut-il avoir préalablement et vainement poursuivi la société (3). La situation diffère notablement de celle rencontrée dans la société en nom collectif (4), la société civile de construction-vente (5) et la société civile professionnelle (6) pour lesquelles une simple mise en demeure restée vaine pendant huit jours suffit aux créanciers pour agir directement contre les associés. Les associés civils trouvent un avantage évident dans la subsidiarité de leur obligation au passif social : non seulement elle leur permet de se préparer à assumer ce passif ou à organiser leur insolvabilité, mais encore, n'étant tenus qu'à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité de la dette sociale ou au jour de la cessation des paiements, ils y trouvent un excellent instrument de gestion du risque encouru. L'apparente clarté des dispositions textuelles relatives à l'obligation au passif social des associés d'une société civile, la qualité des études doctrinales qui lui sont consacrées et surtout l'importante jurisprudence qui s'y rapporte ne suffisent pas toujours aux intéressés (créanciers, débiteurs et juges) pour venir à bout des difficultés soulevées par cette question. Nous en voulons pour preuve l'arrêt très significatif rendu le 10 février 2010, après de nombreuses péripéties, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

I - L'origine de l'affaire est assez lointaine. Elle prend naissance dans un prêt garanti par une hypothèque consenti par une caisse de financement à une société civile immobilière. Celle-ci n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, ladite caisse avait fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie, mais n'avait recouvré qu'une partie de sa créance. Par la suite, cette société avait été dissoute et liquidée. Le 1er avril 1999, la caisse avait donc assigné un des associés de la SCI débitrice en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant le 1er octobre 2003 avait accueilli cette demande. Elle avait fondé sa décision sur la régularité de la procédure de saisie diligentée par la caisse. Celle-ci n'ayant eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la SCI, l'exercice de toutes autres nouvelles poursuites était vain, car le patrimoine de cette société avait été entièrement réalisé.

Par un arrêt du 6 juillet 2005 (7), la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier, au motif que les éléments relevés ne suffisaient pas pour établir que d'autres poursuites contre la SCI auraient été privées d'efficacité du fait de l'insuffisance du patrimoine social.

La décision prise par cette juridiction de seconde instance, le 23 mai 2006, avait été censurée à son tour par la Chambre commerciale de la Cour de cassation statuant le 20 novembre 2007 (8) laquelle avait déféré le litige devant cette cour d'appel autrement composée. La cour d'appel de Montpellier avait rejeté la demande de paiement au motif que la caisse n'avait pas pris en temps utile les mesures requises alors qu'elle savait que le prix d'adjudication serait insuffisant pour la désintéresser et que le 22 mars 1994, date du jugement d'adjudication de l'immeuble, la SCI était propriétaire d'un immeuble qui n'avait été vendu que les 31 août et 9 septembre 1994, l'inscription hypothécaire qui le grevait partiellement ayant fait l'objet d'une mainlevée amiable. La caisse qui ne s'était pas procuré d'autres possibilités de se garantir ne s'était pas conformée aux indications de l'article 1858 du Code civil ([LXB=2055ABQ]) relatives à des poursuites préalables et vaines. La Chambre commerciale, faisant grief à la cour d'appel de Montpellier d'avoir porté atteinte aux dispositions de ce texte, avait censuré sa décision et l'avait conviée, dans une composition différente, à se prononcer à nouveau sur cette affaire.

C'est cette dernière décision de la cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2008 qui est cassée en l'espèce par la troisième chambre civile. C'est dire que ce feuilleton judiciaire en plusieurs épisodes ne connaît pas encore son épilogue. En effet, dans l'actuelle décision du 10 février 2010, la Cour de cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient préalablement et les renvoie pour être fait droit encore une fois auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait été initialement saisie du litige.

II - Pour déclarer irrecevable la demande de paiement faite à l'encontre de l'associé de la SCI, la cour d'appel de Montpellier avait retenu que, dès le 22 mars 1994, date du jugement d'adjudication de l'immeuble sur lequel avait été prise une garantie hypothécaire, la caisse savait que sa créance ne serait pas intégralement payée. Pour autant, elle n'avait pas poursuivi la société débitrice qui, à l'époque était in bonis, percevait des loyers et était propriétaire d'un autre bien immobilier. Aussi, selon la juridiction d'appel, faute d'avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile, la caisse n'était plus habilitée à agir en paiement du passif social contre l'un de ses associés.

La Cour régulatrice fustige les juges du second degré pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. A l'appui de son dispositif, la Haute juridiction invoque l'argument suivant : si la personnalité morale d'une société dissoute survit tant que ses droits et obligations n'ont pas été liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social pour le désintéresser.

Sa décision ne laisse place à aucun doute, de sorte qu'il y a lieu de s'étonner que la procédure ait été si longue et qu'une solution, pas nécessairement définitive d'ailleurs, ait été si tardive à se dessiner.

L'article 1858 du Code civil qui figure au visa du présent arrêt de censure et sur lequel se fonde la Cour de cassation subordonne la poursuite des créanciers sociaux à l'encontre des associés d'une société civile au caractère vain et préalable de celle-ci. Les associés apparaissent donc comme des débiteurs subsidiaires et non comme des débiteurs conjoints du passif social (9). Aussi, l'inefficacité des poursuites diligentées contre la société doit être constatée avant d'agir en paiement contre les associés (10). Elle suppose que les créanciers poursuivants aient, auparavant, procédé à l'exécution du jugement de condamnation de la société.

C'est le cas du créancier qui, après avoir vendu tous les actifs immobiliers de la société par voie de saisie immobilière, le prix d'adjudication n'ayant pas suffi à le désintéresser, a tenté sans succès une saisie-vente des biens meubles de la société (11). Il en va pareillement du créancier d'une SCI qui, malgré la vente d'un terrain appartenant à celle-ci, n'a pu recouvrer qu'une faible part de sa créance et n'a pu exercer une autre poursuite contre ladite société laquelle n'a disposé d'aucun autre bien immobilier ou mobilier (12).

Néanmoins, par exception, l'action introduite contre les associés d'une société en liquidation judiciaire avant que soit constatée l'inefficacité des poursuites contre la société peut être régularisée par la déclaration régulière de la créance à la procédure de liquidation judiciaire (13). Cette déclaration suffit donc sans que le créancier ait à attendre la clôture des opérations de liquidation ou à établir que l'actif social est insuffisant pour le désintéresser.

Si la liquidation judiciaire facilite la preuve de l'insolvabilité de la société débitrice, il n'est nullement besoin que celle-ci ait fait l'objet d'une pareille procédure pour établir l'inanité des poursuites. L'actuel arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation l'atteste. Il a d'ailleurs été auparavant décidé qu'après la liquidation et le partage de la société, les créanciers peuvent agir directement contre les associés (14). En outre, le procès-verbal de recherches infructueuses auquel a donné lieu la tentative d'assignation d'une société liquidée constitue une vaine et préalable poursuite qui autorise le créancier à agir contre les associés (15).

A cet égard, l'arrêt du 10 février 2010 franchit un pas décisif profitable aux créanciers qui n'ont pas à attendre l'établissement d'un tel procès-verbal et encore moins le partage de la société pour poursuivre les associés, la clôture de la liquidation suffisant à leur permettre d'intenter l'action en justice. Par ailleurs, nul n'ignore qu'indépendamment des dispositions de l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2028ABQ), assurant le maintien de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (16), la jurisprudence permet la réouverture de la liquidation malgré la publication de sa clôture, tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. D'où la nécessité de nommer un mandataire ad hoc pour procéder aux opérations de liquidation, puisque, par hypothèse, le liquidateur a perdu tout pouvoir.

Si, au terme de cette poursuite, la société est condamnée à payer un créancier et si, avant la clôture des opérations de liquidation, son patrimoine était suffisant pour régler le montant de la condamnation, les associés qui ont reçu le boni de liquidation vont désintéresser ce créancier. Si, en revanche, le patrimoine ne suffisait pas, le créancier pourrait agir contre les associés. Quelle que soit donc l'issue de la procédure, la dette sociale sera directement assumée par les associés. Rien ne sert alors d'infliger aux créanciers des poursuites longues et coûteuses contre la société pour parvenir au même résultat.

Le présent arrêt se situe dans le prolongement de ce principe protecteur des intérêts des créanciers sociaux. En cela, la troisième chambre civile, traditionnellement plus sévère en matière de preuve de l'insolvabilité de la société civile débitrice, assouplit notablement sa position. Elle évite toute attente superflue ou dilatoire préjudiciable aux créanciers, dès lors qu'au stade de la clôture de la liquidation, il ne reste pertinemment plus rien à partager entre eux. Sans toutefois la réduire à une simple mise en demeure de la société par le créancier, au risque de nuire à la subsidiarité de l'engagement de l'associé, l'exigence du respect de la condition de vaines et préalables poursuites ne présente plus aucun sens. Elle ne s'avère pas non plus conciliable avec l'idée d'une responsabilité indéfinie des associés de société civile.

Ladite chambre restreint en l'espèce la portée de l'article 1858 du Code civil en faisant fi de l'exigence de poursuites préalables et vaines de la société dont la liquidation vient d'être clôturée. Elle offre aux créanciers sociaux la possibilité de faciliter l'exercice de leurs recours contre les associés, tentés de dissiper entre temps leur patrimoine, qui peuvent donc être poursuivis sans une quelque autre formalité. Elle va plus loin que la Chambre commerciale habituellement plus encline au réalisme économique. A propos de la société in bonis, elle vient utilement compléter le principe auparavant posé par la Cour de cassation réunie en Chambre mixte en ce qui concerne société confrontée à une procédure de liquidation judiciaire, selon lequel "la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser" (17). Aussi, bien que l'arrêt du 10 février 2010 ne revête pas les aspects d'une décision de principe, éventuellement signalés par la référence P+B+R+I, il est incontestablement d'une grande importance.

Par extension à la SNC du principe posé en l'espèce pour la société civile, si la déclaration de créance au passif équivaut à une mise en demeure, la clôture de la liquidation devrait dispenser les créanciers de la mettre en demeure de payer, avant de se retourner contre les associés.

Quoiqu'il en soit, les difficultés des créanciers sociaux ne sont pas complètement résolues, car ils ne sont pas seuls à pouvoir convoiter le patrimoine des associés ; ils vont éventuellement entrer en concurrence avec les créanciers personnels de ces derniers.


(1) C. civ., art. 1857 (N° Lexbase : L2054ABP). V., pour les études les plus récentes sur la question, L. Nurit-Pontier, L'obligation aux dettes sociales des associés des sociétés à risque illimité, Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 152 ; J.-F. Barbiéri, L'évolution des relations entre les associés de société civile et les tiers, Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 1054.
(2) Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-15.770, Banque populaire du Nord c/ M. Philippe Martin, F-D (N° Lexbase : A8696DAC), RJDA, 5/2004, n° 579, à propos d'une SNC mais transposable aux sociétés civiles.
(3) C. civ., art. 1858 (N° Lexbase : L2055ABQ).
(4) C. com., art. L. 221-1, al. 1er (N° Lexbase : L7263ABM).
(5) CCH, art. L. 221-2, al. 2 (N° Lexbase : L7264ABN).
(6) Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, art 15 (N° Lexbase : L3123AII).
(7) Cass. civ. 3, 6 juillet 2005, n° 04-12.175, M. Pierre Filippi c/ Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), FS-P+B (N° Lexbase : A8968DIY), D., 2005, act. jur. p. 2001, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés, novembre 2005, n° 191, obs. F.-X. Lucas ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 110, note J.-P. Garçon.
(8) Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-17.469, Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), F-D (N° Lexbase : A7113DZH).
(9) Cass. civ. 3, 10 juillet 1996, n° 94-10.552, M. Joseph Ferstler c/ Société d'expertise comptable économique et financière (SECEF), société anonyme, inédit (N° Lexbase : A9698CQA), RJDA 3/1997, n° 373.
(10) Cass. com., 20 novembre 2001, n° 98-22.648, M. Le receveur divisionnaire des Impôts d'Ajaccio c/ Mme Marie Félicité Farinacci, épouse Biancucci, FS-P (N° Lexbase : A2113AXK), Bull. Joly Sociétés, 2002, p. 527, note P. Scholer ; JCP éd. G 2002, II, 10092, note D. Ammar ; JCP éd. E, 2002, n° 27, 1046, note H. Berthoud-Ribaute.
(11) CA Orléans, 13 décembre 2001, n° 00/02873, Madame Michèle Rio épouse Barbat c/ Crédit Lyonnais (N° Lexbase : A9295A7E) RJDA, 4/2002, n° 395.
(12) CA Paris, 1ère ch., sect. G, 5 mars 2003, n° 2002/01809, M. Alberto Sequeira Roque (N° Lexbase : A3879C9K), RJDA 12/2004, n° 1342.
(13) Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, M. Yves Prenat c/ M. Pierre Pasquon, P+B+R+I (N° Lexbase : A3178DWM), Defrénois 2007, p. 1571, nos obs. ; JCP éd. E, 2007, n° 39, 2157, note A. Cerati-Gauthier ; JCP éd. N, 2007, n° 43, 1271, note H. Guyader ; Dr. sociétés, juillet 2007, n° 130, obs. F.-X. Lucas ; LPA, 14 août 2007, n° 162, p. 18, note F. Vinckel ; A. Besançon, Obligations aux dettes des associés d'une société civile soumise à une procédure collective, RJDA, 8-9/2007, p. 766 ; Q. Urban, Un coup de pouce en faveur des créanciers des sociétés civiles en difficulté, RLDA, juin 2007, n° 999. V., auparavant, Cass. civ. 3, 6 janvier 1999, n° 97-10645, Société Alain Chevalier Conseil c/ M. Travert et autres, publié (N° Lexbase : A2757CG9), Bull. civ. III, n° 5, Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 455, note P. Le Cannu, selon lequel malgré la mise en liquidation judiciaire d'une société civile, un créancier n'était pas recevable à agir contre les associés sans établir l'insuffisance du patrimoine social pour le désintéresser ; Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-14.352, Société Négociation achat de créances contentieuses (NACC) c/ Société Promofi, F-D (N° Lexbase : A9212DLR), Dr. sociétés, février 2006, n° 18, obs. F.-X. Lucas.
(14) Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 01-16.971, M. Rajko Koprivica c/ société Solive, FS-P+B (N° Lexbase : A7462DBY), BRDA 8/2004, n° 4 ; RJDA 7/2004, n° 850 ; Bull. Joly Sociétés, 2004, p. 998, note J.-P. Garçon ; Dr. sociétés, juillet 2004, n° 123, obs. F.-X. Lucas.
(15) Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-11.088, M. Michel Mosser, F-P+B (N° Lexbase : A5791DY7), JCP éd. E, 2007, n° 50, 2554, note A. Cerati-Gauthier ; Dr. sociétés, mars 2008, n° 49, obs. R. Mortier ; Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 31, note F.-X. Lucas.
(16) A. Bouilloux, La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, Rev. sociétés, 1994, p. 393 ; E. Boronad-Lesoin, La survie de la personne morale dissoute, RTDCom., 2003, p. 1..
(17) Cass. mixte, 18 mai 2007, préc..

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