La lettre juridique n°382 du 11 février 2010 : Avocats

[Le point sur...] Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA

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par Cédric Tahri, ATER à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

Quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître des recours formés contre les délibérations du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA) ? Telle est la question qui peut légitimement se poser à la lecture de deux arrêts récents rendus par la Cour de Cassation et le Tribunal des conflits. En effet, dans un arrêt du 12 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu la compétence des juridictions judiciaires (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.284, F-P+B N° Lexbase : A1816ENL). En l'espèce, après avoir saisi de la contestation les juridictions administratives qui se sont déclarées incompétentes, M. F. a exercé devant la cour d'appel un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats qui, après une première décision rendue en 1996, annulée par jugement d'un tribunal administratif, a, en 1998, prononcé une décision d'ajournement. Par un arrêt du 18 février 2008, la cour d'appel de Toulouse a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, et l'a débouté de ses demandes. Et, cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. La Haute juridiction a relevé, d'une part, que selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7573AHX), dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L7803AIT), applicable en l'espèce, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprenait, notamment, un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même loi, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle étaient soumis à la cour d'appel compétente. Elle a déduit de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relevait de la compétence de la cour d'appel, et que les dispositions de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130, 11-02-2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques N° Lexbase : L7957DNZ) devaient être écartées.

Un mois plus tard, le Tribunal des conflits a décidé de prendre la première chambre civile à contre-pied en retenant la solution opposée. Fidèle à sa jurisprudence, il confie ledit contentieux aux juridictions administratives (T. confl., 14 décembre 2009, n° 3720, Mlle Sarli c/ Université de Montpellier I N° Lexbase : A8386EPB). En l'espèce, à la suite de l'annulation des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, Mlle S. avait sollicité l'indemnisation de son préjudice. La cour administrative d'appel de Marseille avait décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette action ; et la cour d'appel de Montpellier, saisie aux mêmes fins, avait renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Or, le Tribunal des conflits a rappelé la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les recours contre les délibérations du jury de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, organisé par les universités. Estimant que l'action indemnitaire en réparation du préjudice né de ces délibérations relevait du même ordre de juridictions, il en a déduit que ce litige était de la compétence du juge administratif.

Aussi, ces décisions contradictoires rendent inconfortable la position des candidats malheureux ambitionnant de former un recours contre la décision d'ajournement leur faisant grief. Ces derniers ne sont plus en mesure de connaître à l'avance la juridiction compétente pour connaître de leur recours, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique. Cette situation est regrettable, mais elle illustre parfaitement la possible divergence d'appréciation de l'application de la loi dans le temps par le juge, en l'absence de disposition législative spéciale de droit transitoire. En effet, dans les deux affaires, l'examen avait été passé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires. Or, cette loi permettait de régler le conflit de compétences au profit des juridictions administratives. Tout l'intérêt résidait donc dans l'application immédiate de ladite loi aux instances en cours...

Hélas, le législateur n'a fourni aucune précision sur ce point, de sorte que la Cour de cassation et le Tribunal des conflits restent cantonnés sur leurs positions. Toutefois, une ligne directrice semble se dessiner peu à peu : le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA relève en principe du juge administratif (I) ; le juge judiciaire ne possède qu'une compétence inhabituelle en la matière... compétence dérogatoire qui a vocation à disparaître avec l'entrée en vigueur de la loi de 2004 (II).

I - La compétence naturelle du juge administratif

En se prononçant en faveur de la compétence du juge administratif, le Tribunal des conflits rend plus cohérent l'ensemble du contentieux relatif aux examens universitaires (A). Ainsi peut-on s'attendre à l'application d'une jurisprudence constante liée au contrôle minimum opéré par le juge administratif dans ce domaine (B).

A - L'unification du contentieux relatif aux examens universitaires

Une unification légitime. L'organisation des examens est partie intégrante de la mission de service public de l'enseignement, les résultats du contrôle des connaissances étant appréciés par un "organe administratif" (1), le jury. Le juge administratif est donc classiquement considéré comme le "juge naturel" des examens universitaires (2). Et, ce qui vaut pour les examens universitaires doit valoir aussi pour les examens d'entrée aux CRFPA. En effet, l'examen d'accès aux centres régionaux de formation à la profession d'avocat est organisé par les instituts d'études judiciaires (IEJ) des Universités, qui sont des établissements publics à caractère administratif. Il en résulte que les IEJ sont, eux-mêmes, des établissements publics à caractère administratif. Il ressort, par conséquent, que le litige concernant une décision d'ajournement à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle doit être porté devant le juge administratif. Certaines décisions militent d'ailleurs en ce sens. A titre d'exemple, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations du jury relatives à l'examen d'entrée au CRFPA pour rupture d'égalité des candidats et pour non-respect du règlement de l'examen (3). Sur les mêmes fondements, le tribunal administratif de Toulouse a annulé des délibérations au motif que le temps laissé à un candidat lors de l'exposé-discussion excédait la durée maximale prévue dans le règlement de l'examen (4). Bien que ces décisions restent isolées, elles constituent une première tentative d'unification du contentieux des examens universitaires puisque dans ce domaine particulier le juge administratif voit ses compétences étendues. Il faudra, cependant, attendre l'intervention du Tribunal des conflits pour que cette unification prenne corps véritablement, et cela malgré la position dissidente de la Cour de cassation.

Une unification difficile. L'unification du contentieux des examens universitaires débute avec la fameuse décision "Hellal c/ Université Paris 1" du 18 décembre 2006 (5). En l'espèce, le Tribunal des conflits a considéré que le recours formé par un candidat contre la délibération du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris, organisé par l'Université Paris I Panthéon - La Sorbonne, établissement public à caractère administratif, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative. Il a donc suivi les conclusions du rapporteur public. Ce dernier avait précisé, de manière très opportune, quelle était la position de la Chancellerie dans cette affaire : "Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a fait connaître que les articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle en matière de recours sur les décisions relatives à la formation, étaient immédiatement applicables et que la compétence de la cour d'appel était donc limitée à la formation professionnelle hors examen d'accès au centre régional de formation professionnel. Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieure et de la Recherche s'est associé aux observations du garde des sceaux, ministre de la justice".

Pour autant, les arrêts les plus récents font douter de la portée de la décision du 18 décembre 2006. Même si le Tribunal des conflits a confirmé sa position dans l'arrêt commenté, force est de constater que certaines juridictions judiciaires continuent de faire de la résistance, à commencer par la cour d'appel de Toulouse (6). Quoi qu'il en soit, il appartient au candidat ajourné de diriger son recours contre l'Université organisant l'examen, et non contre l'institut d'études judiciaires, lequel n'est pas doté de la personnalité morale.

B - L'application des solutions relatives aux examens universitaires

Un contrôle minimum du bien-fondé des décisions du jury. En vertu d'une circulaire du 1er mars 2000 sur l'organisation des examens, "le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats". En conséquence, le juge administratif se refuse à discuter le bien-fondé de l'appréciation du jury non seulement sur la valeur des candidats et de leurs prestations (7), mais également sur la valeur des épreuves subies par les candidats (8). De la même façon, il refuse de consacrer un principe général du droit imposant l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire (9). Il exerce un contrôle minimal en la matière. L'autorestriction du juge dans ce domaine est cependant contrebalancée par un examen méticuleux des conditions d'exercice du pouvoir de notation. Le juge se montre ainsi soucieux de garantir aux candidats le respect par les jurys des règles qui président à l'organisation et au déroulement des examens et des délibérations.

Un contrôle strict de la régularité des délibérations du jury. Le juge exerce un contrôle strict sur la régularité des délibérations. Cette régularité suppose, d'abord, le respect des règles de désignation et de composition du jury, dans le cadre d'un contrôle de la légalité externe (incompétence éventuelle des membres du jury) comme interne (violation directe de la règle de droit) des décisions. Ainsi, il ressort de la décision "Dubois" du Conseil d'Etat, du 6 mars 1998 (CE Contentieux, 6 mars 1998, n° 128051, M. Dubois N° Lexbase : A6558ASP), qu'un candidat à un examen est fondé à demander l'annulation des délibérations du jury l'ayant ajourné au motif que les membres de ce jury n'ont pas été désignés par le président de l'Université, comme l'impose l'article 27 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (N° Lexbase : L7301AGI). La régularité des délibérations suppose ensuite, toujours au titre de la légalité interne, que les décisions prises ne soient pas fondées sur un texte illégal ou encore qu'elles ne révèlent pas d'erreur d'interprétation d'un texte. Tel est le cas lorsqu'un jury d'examen fonde son refus de délivrer un diplôme sur des motifs erronés, révélant une erreur d'interprétation de la réglementation.

En somme, le juge veille toujours étroitement au respect par les jurys des règles de droit qui président à l'organisation et au déroulement des examens, en faisant de la souveraineté d'appréciation des jurys un principe intangible.

II - La compétence inhabituelle du juge judiciaire

S'il est communément admis que le juge judiciaire puisse connaître de tout ce qui concerne la formation professionnelle des avocats (A), il en va différemment à propos des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA (B).

A - Une compétence reconnue en matière de formation

Une compétence exclusive. Le juge judiciaire connaît des recours exercés contre les décisions concernant la formation professionnelle des avocats. Cette compétence découle directement du dernier alinéa de l'article 14 de la loi de 1971, lequel dispose que : "Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente". En d'autres termes, le juge administratif doit se déclarer incompétent lorsque le litige touche à la formation théorique et pratique du futur avocat. Autant dire que les juridictions judiciaires possèdent une compétence exclusive en la matière, ce que démontre la jurisprudence relative à l'examen de sortie des CRFPA (10).

Une compétence maintenue. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 n'a pas remis en cause la compétence dévolue à la cour d'appel, en l'occurrence celle dans le ressort de laquelle est institué le centre de formation. En effet, il ressort des travaux parlementaires que le législateur n'a pas voulu transférer le contentieux relatif à la formation professionnelle des avocats aux juridictions administratives. Bien au contraire, il est rappelé que le juge judiciaire est également compétent pour statuer sur les délibérations et les décisions d'un conseil de l'ordre en matière réglementaire ou disciplinaire.

B - Une compétence étendue aux délibérations

Une interprétation audacieuse des textes. Selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, applicable aux espèces, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend notamment un examen d'accès à un centre régional de formation. Or, aux termes de l'article 14 de la même loi, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente. De la lecture combinée de ces dispositions, certains auteurs déduisaient que l'examen d'entrée au CRFPA constituait la première étape de la formation professionnelle des avocats. La loi organisait en quelque sorte "[...] une formation à plusieurs étages" (11) : 1) Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ; 2) une formation théorique et pratique dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Cette interprétation audacieuse conduisit les juridictions judiciaires à se déclarer compétentes pour connaître des recours formés contre les délibérations du jury à l'examen d'entrée (12). Ainsi fut créé un bloc de compétences censé couvrir l'ensemble du contentieux de la formation professionnelle des avocats.

Une interprétation douteuse des textes. Une partie de la doctrine expliquait la solution retenue par deux arguments principaux. En premier lieu, la composition du jury d'examen -deux universitaires, trois avocats et un magistrat de l'ordre judiciaire -, héritée de la loi du 31 décembre 1971, confèrerait une sorte de "présomption de compétence" (13) à l'égard du juge judiciaire. Mais, cet argument n'est plus pertinent depuis que le décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 (N° Lexbase : L9146HH9) a modifié la composition du jury. Celui-ci comprend désormais un magistrat de l'ordre administratif. En second lieu, la finalité de l'examen d'accès à un CRFPA serait d'exercer la profession d'avocat, non d'intégrer la fonction publique. Il est vrai qu'on peut difficilement soutenir le contraire ! Néanmoins, il peut être soutenu que cet examen d'entrée ne fait pas partie de la formation professionnelle des avocats : il se situe plutôt en amont de celle-ci (14). Dès lors, il semble préférable d'opérer un changement de compétence au profit des juridictions administratives, d'autant que cela participerait à l'unification du contentieux des examens universitaires.

En attendant, il convient de dissocier les recours exercés à la suite d'un échec à l'examen d'entrée au CRFPA et ceux exercés contre les décisions liées à l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Les premiers sont soumis au contrôle du juge administratif ; les seconds -plus rares en pratique- sont examinés par le juge judiciaire.


(1) V. G. Vedel, Droit administratif, PUF, coll. Thémis, 1976, p. 320.
(2) V. B. Jallais, Les examens universitaires devant le juge administratif, AJDA, 2001, p. 736 ; O. Gohin, Le droit des examens et des concours, les apports de la jurisprudence récente, RD publ., 1988, p. 1647.
(3) V. TA Montpellier, 26 novembre 1993, Gaz. Pal., 1994, p. 108.
(4) V. TA Toulouse, 19 décembre 1997, M. Abdoulaye Faye c/ Université des sciences sociales, IEJ de Toulouse.
(5) V. T. confl., 18 décembre 2006, n° 3507, M. Hellal c/ Université Paris 1 (N° Lexbase : A1374DT3), JCP éd. G, 2007, I, 174, n° 2, obs. R. Martin ; RTD Civ., 2007, p. 630, obs. Ph. Théry.
(6) V. CA Toulouse, 18 février 2008, RG n° 07/04584.
(7) V. CE Contentieux, 20 mars 1987, n° 70993, Gambus (N° Lexbase : A3284APC), AJDA, 1987, p. 550, note X. Prétot.
(8) V. CE, 28 juillet 1849, Allard, Lebon, p. 437 ; CE, 22 juillet 1938, Dame Ferrère, Lebon, p. 713 ; CE, 10 mars 1954, Dlle Bodin, Lebon, p. 149.
(9) V. CE Contentieux, 1er avril 1998, n° 172973, M. Jolivet (N° Lexbase : A7490AS9), D., 1998, IR, p. 128.
(10) V. Cass. civ. 1, 21 janvier 1997, n° 95-11.525, M. Loca c/ Centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (N° Lexbase : A0323ACX), Bull. civ. I, n° 29 ; Cass. civ. 1, 17 juillet 2001, n° 99-17.336, M. Olivier Jerez c/ Centre de formation des barreaux du Sud-Est (N° Lexbase : A2496AUY), Bull. civ. I, n° 231 ; CA Aix-en-Provence, 19 mai 2005, Boumedienne c/ Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du Sud-Est ; CE Contentieux, 23 mars 1998, n° 159617, M. Weber, M. Tape (N° Lexbase : A6651AS7), Rec. p. 102.
(11) V. S. Guinchard et J.-M. Mousseron, La formation des futurs avocats, JCP éd. G, 1992, n° 13, p. 151.
(12) V. CA Versailles, 19 septembre 2001 ; Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-16.149, M. Alexandre Vassilev c/ Président de l'Université de Paris X Nanterre, FS-P+B (N° Lexbase : A7486DI4), D., 2005, IR, p. 2034. Les juridictions administratives adoptaient une position similaire, v. TA Paris, 31 janvier 2001, Gaz. Pal., 2001, p. 739 ; CAA Marseille, 4ème ch., 4 septembre 2007, n° 04MA02174, M. et Mme Pierre Jean Clement (N° Lexbase : A6074DYM) ; CAA Bordeaux, 2ème ch., 15 février 2005, n° 01BX02297, M. Abdoulaye Faye (N° Lexbase : A6445DH8) ; CE Contentieux, 22 mars 2000, n° 205091, Mlle Kertudo (N° Lexbase : A3960AU9) ; CE 4° et 6° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 240806, Mlle d'Alesio et autres (N° Lexbase : A2857AZT), AJDA, 2002, p. 1136.
(13) V. J.-F. Calmette, Unification du contentieux des examens universitaires, AJDA, 2007, p. 913.
(14) En ce sens, v. S. Guinchard, G. Montagnier, A. Varinard, Institutions juridictionnelles, Précis Dalloz, 9ème éd., 2007, n° 1024, p. 991.

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