Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 23-03-1998, n° 159617

CE 6/2 SSR, 23-03-1998, n° 159617

A6651AS7

Référence

CE 6/2 SSR, 23-03-1998, n° 159617. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987393-ce-62-ssr-23031998-n-159617
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 159617

M. WEBER, M. TAPE

Lecture du 23 Mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Michel WEBER demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (57310) et M. Taho TAPE demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (57310) ;
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par MM. WEBER et TAPE et tendant : 1°) à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation des décisions du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé à Nancy le 3 décembre 1992 refusant leur admission et ne les autorisant pas à se présenter à la session de rattrapage ; 2°) à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de M. TAPE :
Considérant que M. TAPE déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête de M. WEBER : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : "La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend (...) : 1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ; 2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage (...)" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : "Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente" ;
Considérant que les décisions des jurys de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats et que les recours contre les décisions doivent, en vertu de l'article 14 précité, être soumis à la cour d'appel compétente ;
Considérant que M. WEBER fait appel du jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé à Nancy le 3 décembre 1992 refusant son admission ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. WEBER à la cour administrative d'appel de Nancy ;
D E C I D E :
Article 1er : Il donné acte du désistement de M. TAPE.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. WEBER est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision est notifiée à M. Michel WEBER, à M. Taho TAPE, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.

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