Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 01-04-1998, n° 172973

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 172973

M. JOLIVET

Lecture du 01 Avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe JOLIVET demeurant 30-36, rue de la Voyère à Villeneuve-sur-Yonne (89500) ; M. JOLIVET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de maîtrise de psychologie de l'université de Paris XIII lui a refusé la délivrance d'un certificat de maîtrise aux sessions de 1993 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. JOLIVET soutient que l'anonymat des épreuves écrites n'a pas été respecté lors de l'examen du certificat de maîtrise de psychologie à l'université Paris XIII, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition de la réglementation applicable à la délivrance de diplômes nationaux ou de la réglementation de l'université relative au contrôle des connaissances ; qu'aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'anonymat des copies aurait été, en l'espèce, constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ; Considérant, en second lieu, que si M. JOLIVET fait état de diverses insuffisances dans les mesures de contrôle et de surveillance des candidats lors de l'examen, il ne ressort pas des pièces du dossier que les carences des autorités universitaires ainsi invoquées aient été de nature à rompre l'égalité entre les candidats et à entacher le déroulement des épreuves d'irrégularité ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé sa notation des épreuves subies par M. JOLIVET et sa décision de ne pas lui délivrer le certificat de maîtrise sur des critères étrangers à la valeur de ses prestations ; que le bien-fondé de l'appréciation à laquelle le jury s'est ainsi livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JOLIVET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de maîtrise de psychologie de l'université de Paris XIII refusant de lui délivrer un certificat de maîtrise aux sessions de 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. JOLIVET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe JOLIVET, à l'université Paris XIII et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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