Jurisprudence : CE 6/SS SSR, 22-03-2000, n° 205091

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 205091

Mlle KERTUDO

M. Spitz, Rapporteur
M. Lamy, Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 février 2000
Lecture du 22 mars 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6e sous-section)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1999 et 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne-Sarah KERTUDO demeurant 173 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009) ; Mlle KERTUDO demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat de l`Université de Paris II a rejeté sa candidature ;

2°) condamne l'Université de Paris II à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1127 du 27 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mlle IKERTUDO, et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Université Panthéon Assas,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : « La formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat comprend (...) : 1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : « Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente » ;

Considérant que les décisions des jurys d'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats et que les recours contre ces décisions doivent, en vertu de l'article 14 précité, être soumis à la cour d'appel compétente ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la cour administrative d'appel de Paris s'est estimée compétente pour connaître de la requête de Mlle KERTUDO ; que ce jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la requête de Mlle KERTUDO tend à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'Université Panthéon-Assas-Paris II a rejeté sa candidature ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le litige soulevé par la requête de Mlle KERTUDO n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Sur les conclusions de Mlle KERTUDO tendant à l'application des dispositions de l'article 75-
1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Université de Paris II à payer à Mlle ICERTÜDO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mlle KERTUDO tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La requête de Mlle KERTUDO est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Sarah KERTUDO, à l'Université Panthéon-Assas-Paris II et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - COMPETENCE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.