La lettre juridique n°381 du 4 février 2010 : Assurances

[Chronique] Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Février 2010

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[Chronique] Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Février 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3212409-chronique-chronique-en-droit-des-assurances-dirigee-par-b-veronique-nicolas-b-professeur-avec-b-seba
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé). Au sommaire de cette chronique, on retiendra, en matière d'assurances vie, d'une part, un arrêt rendu le 20 janvier 2010, par lequel la Cour de cassation revient notamment sur la qualification des prétendues transactions réalisées à la suite d'un accident de la circulation donnant lieu au versement d'indemnités, même sous forme d'un capital forfaitaire ; et, d'autre part, un arrêt en date du 8 juillet 2009 qui rappelle que le capital décès, constitué grâce au contrat d'assurance vie, sort du patrimoine de l'assuré. Par ailleurs, la chronique revient aussi sur l'assurance du risque locatif avec un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 janvier 2010. Enfin, également à l'honneur, un arrêt du 14 janvier 2010 qui rappelle le caractère aléatoire du contrat d'assurance protection juridique.
  • Assurances vie : qualification des prétendues transactions réalisées à la suite d'un accident de la circulation donnant lieu au versement d'indemnités (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-19.627, F-P+B N° Lexbase : A4635EQQ)

Décidément, l'interaction du droit des incapables, du droit des assurances et du droit civil des obligations suscite, depuis quelques mois, de nombreuses interrogations. Pour autant, nul ne se plaindra de disposer ainsi d'informations juridiques essentielles sur des interrogations plus ou moins latentes, surtout lorsque sont concernés des majeurs incapables dans une société dont le nombre de personnes âgées exigeant d'être aidées ne cesse de croître de manière constante. A fortiori, la protection de ces majeurs mérite-t-elle une attention soutenue voire renforcée dans toutes les hypothèses et, notamment, lorsqu'ils disposent d'un patrimoine précieux au regard des efforts voire sacrifices réalisés tout au long d'une vie de labeur, quand bien même les sommes en jeu ne seraient-elles pas, dans l'absolu, d'un niveau considérable.

Par un arrêt de principe indubitable, en date du 20 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation revient notamment sur la qualification des prétendues transactions réalisées à la suite d'un accident de la circulation donnant lieu au versement d'indemnités, même sous forme d'un capital forfaitaire. Car, d'aucuns pouvaient n'avoir accordé qu'une portée relative à la décision tant attendue et redoutée par les assureurs il y a plus de trois ans : l'arrêt "Safty" de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2006 (1). Dans cette affaire, la victime, mineur, avait accepté, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, ses parents, ce que la loi nomme, aux articles L. 211-15 (N° Lexbase : L0276AAH) et suivants du Code des assurances, l'offre transactionnelle. Puis, ses parents avaient prétendu que leur accord ne satisfaisait pas les exigences légales relatives à la transaction qui, selon une analyse jurisprudentielle déjà ancienne, suppose des concessions réciproques de la part de chacune des parties.

Dans le cas présent, ce n'est donc pas la première fois que notre Haute juridiction intervient sur ce sujet. Toutefois, en l'espèce, les parents d'un mineur victime ne se sont pas adressés au juge en qualité de représentants de leur enfant mineur ; il s'agissait, cette fois, certes de la mère de la victime, mais agissant en qualité de tutrice de son fils de dix ans au moment de l'accident dans lequel il avait été blessé par un véhicule terrestre à moteur. Les faits sont même un tout petit peu plus complexes. Pour synthétiser, disons qu'une partie de l'indemnisation de l'enfant blessé n'avait pas été fixée, au titre de la tierce personne, lors d'un premier jugement en 2003, confirmé par la cour d'appel en 2004.

Ce simple énoncé démontre que l'arrêt traite de nombreux aspects qui, tous, n'intéressent pas au premier chef le strict droit du contrat d'assurance, même s'ils sont toujours utiles, instructifs et qu'ils suscitent une réelle réflexion. Le 20 janvier 2010, la Cour de cassation précise que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Et elle en profite pour insister sur la règle selon laquelle l'accord intervenu entre la victime et l'assureur mérite l'appellation de transaction, en vertu du régime d'indemnisation issu de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9), d'ordre public et dérogatoire du droit commun. Toutefois, l'accent sera surtout mis sur ce second apport : la qualification exacte de l'accord passé entre l'assureur et la victime ou son représentant en cas d'accident de la circulation ayant entraîné des dommages physiques à la personne.

Dans l'arrêt "Safty" du 16 novembre 2006 (2), on se souvient, que se fondant sur l'article L. 211-16 du Code des assurances (N° Lexbase : L0277AAI), la Cour de cassation avait asséné que : "la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques". C'était un moyen de suggérer que le législateur serait bien inspiré d'employer les termes idoines dans les textes, de fuir les vocables identiques aux sens pluraux, et ainsi d'éviter des confusions avec plusieurs notions, dont la portée est distincte.

Sinon, il ressort de la comparaison de ces deux arrêts plusieurs constats. D'une part, il avait pu être considéré -à l'issue de l'arrêt "Safty"- que la Cour de cassation n'avait pas voulu opter pour une solution qui, outre son absence de fondement juridique solide, pouvait entraîner la remise en cause de milliers d'offres transactionnelles ; en d'autres termes, elle faisait la part belle aux assureurs. Or, dans cette affaire, notre Haute juridiction -avec une forme de clin d'oeil pour qui sait lire entre les lignes- suggère qu'il s'agissait là d'une interprétation perfide ; elle prouve ainsi qu'elle s'était déjà contentée d'appliquer les textes propres aux accidents de la circulation, sans souci éventuel d'ordre pécuniaire, sous la susceptible pression des assureurs ou d'autres autorités publiques.

D'autre part, la Cour de cassation ajoute, par rapport à ce premier arrêt de 2006, que le régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation est d'ordre public, c'est-à-dire que les protagonistes ne peuvent l'aménager, le modifier et encore moins tenter de le supprimer dans son contenu comme ses modalités. Et, luxe suprême, pour ôter toute ambiguïté -si celle-ci était encore concevable- notre Haute cour plante la dernière brandille en assénant que ce régime est dérogatoire au droit commun. Pour qui avait encore quelques doutes, l'accumulation de ces précisions ne laisse plus la moindre place à une fausse analyse de la volonté de la Cour de cassation, guidée, encadrée par les dispositions législatives elles-mêmes qui, pendant longtemps, n'avaient pas suscité de débats, avant qu'un bon avocat n'ait essayé d'y trouver une brèche envisageable.

Sur cet aspect, il est possible de comprendre et même d'admettre la conception de la jurisprudence fidèle -pour une fois, diront peut-être les esprits taquins- à la loi. Encore convient-il de noter que la Cour de cassation sanctionne pour violation de l'article L. 211-15 du Code des assurances, en reprochant à la cour d'appel l'absence totale de motif dans le corps de son jugement. Un arrêt plus soigné aurait peut-être pu être admis. Quoi qu'il en soit, elle insiste lourdement sur le fait que le texte "qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur". Pour employer une formule triviale, disons qu'elle nous indique que ce n'est plus la peine d'y revenir... sans risque d'agacer nos Hauts magistrats. Le propos pourrait presque apparaître un peu sévère, vis-à-vis des victimes, pressées de trancher, en raison des courts délais prévus par le législateur lui-même dans certaines hypothèses, même si le but est certes d'éviter que les assureurs ne prennent trop de temps pour fournir une indemnisation souvent indispensable pour poursuivre une vie quotidienne la plus normale possible.

Quant à l'autorisation du conseil de famille imposée par l'article L. 211-15 du Code des assurances, chacun aura relevé qu'il n'est pas issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH) (3), ni de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), mais d'un décret n° 88-260 du 18 mars 1988 (4). L'exigence est ancienne ; elle ne devait donc pas surprendre les parties. Elle a au moins le mérite de renforcer ainsi la protection du mineur, ce qui contrebalance un peu notre remarque précédente sur la sévérité de la solution pour les victimes qui ne peuvent donc pas obtenir, aisément, une modification de l'accord passé, d'où l'intérêt de s'entourer de conseils juridiques, avant de fournir un quelconque accord.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen, Membre de l'IRDP

  • Legs universel avec charge et assurances vie (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 07-18.522, FS-P+B+I N° Lexbase : A7208EIS)

Les enjeux financiers, dans les assurances vie sont parfois considérables, expliquant -sans les justifier- l'âpreté de certaines actions et réactions. Telle est l'hypothèse visée dans le présent arrêt en date du 8 juillet 2009, puisque près de 15 millions de francs (environ 2 286 735 euros) étaient concernés. Excusez du peu.

En 1984, une femme souscrit un contrat d'assurance et désigne cinq personnes, les consorts N., comme tiers bénéficiaires, sans doute en le leur taisant. En 2000, âgée seulement de 67 ans, elle est, néanmoins, placée sous le régime de la curatelle aggravée. Un an plus tard, son curateur demande à verser sur le contrat d'assurance vie cette énorme somme de plusieurs millions. Le juge l'y autorise au moyen de deux ordonnances destinées à décider des placements des fonds. Or, quelques jours après, le 14 mars 2001, par une nouvelle ordonnance -dont on ignore l'origine précise- ce même juge décide que la clause bénéficiaire doit être rédigée de la manière suivante : "les héritiers selon l'ordre de la dévolution successorale à l'exclusion de tout bénéficiaire testamentaire" ; et il charge le curateur de veiller à modifier, en ce sens, le contrat d'assurance vie.

C'était ainsi une manière de restaurer la suprématie du droit commun des successions, du moins en ce qui concerne la dévolution-désignation, au détriment des règles autonomes et dérogatoires du droit des assurances. Peu de semaines plus tard, l'assurée sous curatelle décède en ne laissant aucun héritier réservataire. Par ailleurs, au moyen de deux testaments -le premier, authentique et très antérieur à sa mise sous curatelle, et, le second, olographe, peu de temps avant- elle avait institué légataires universels d'abord la Fondation des petits frères des pauvres, puis un certain Albert D.. De toute évidence, ce dernier n'était pas l'un des héritiers de cette généreuse âme. C'est pourtant lui qui déclenche les hostilités, si nous pouvons user de cette facilité épistolaire.

Il forme à la fois tierce-opposition contre la première ordonnance du magistrat, et assigne le curateur, l'assureur, ainsi que les héritiers de la défunte. Débouté par le juge des tutelles, M. D. porte l'affaire devant le tribunal de grande instance compétent. Celui-ci -sur lequel on ne portera aucune appréciation juridique car elle ne serait pas exempte de critiques- décide que l'instance était éteinte sous prétexte que l'assurée était décédée. L'argument est censuré par la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 octobre 2006 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-14.591, FS-P+B N° Lexbase : A4948DRP). Sur renvoi, le tribunal de grande instance de Paris, le 6 juillet 2007, déclare recevables les tierces-oppositions formées et, annule l'ordonnance de mars 2001 ayant imposé le libellé de la clause bénéficiaire. En d'autres termes, la décision fait la part belle à M. D., non héritier, et ce au détriment des cinq héritiers.

Sans surprise, ceux-ci contestent donc le jugement rendu en faisant observer que la tierce-opposition n'est ouverte qu'à la personne ayant un intérêt à agir, ce qui ne serait pas le cas de M. D., tiers bénéficiaire, n'ayant pas d'autre qualité. Quant au fond, ces héritiers soutiennent que le capital d'une assurance vie ne peut pas faire l'objet d'un legs à un tiers parce que le legs de la chose d'autrui est nul. De plus, ils prétendent que le capital était réputé leur appartenir dès la conclusion du contrat d'assurance vie, en 1984. Enfin, à titre subsidiaire, ils tentent de faire admettre que les sommes allouées à un tiers bénéficiaire en exécution d'un testament ne doivent pas excéder la quotité disponible.

La Cour de cassation approuve la position de la cour d'appel de renvoi en considérant que, dans cette affaire, les dispositions testamentaires s'analysaient en un legs universel avec charges. Elle en profite pour confirmer que le capital décès, constitué grâce au contrat d'assurance vie, est sorti du patrimoine de l'assurée, ce qui -disons le tout de suite- n'est pas une révélation, et donc encore moins une révolution. Enfin, elle confirme que ce sont les règles du droit des assurances qui s'appliquent et non celles du droit civil des successions, comme elle a déjà eu l'occasion de le spécifier ; par conséquent, aucune réduction de ce capital ne pouvait être sollicitée à hauteur de la quotité disponible.

I - Absence de nouveauté

Pour qui s'est intéressé à la jurisprudence en assurance vie au cours de ces tous derniers mois, notamment en juin 2009, l'option adoptée par la Cour de cassation ne surprend pas vraiment. Dans un arrêt récent, puisqu'il ne date que du 4 juin 2009, notre Haute juridiction avait déjà tranché dans cet esprit, à l'occasion d'une affaire assez proche (5), même si dans ce dernier cas, il lui était demandé de préciser si le montant des primes versées avait été manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Au-delà de la particularité de cet aspect de l'espèce, empreinte aussi de sanctions pénales pour recel, il était intéressant de relever que la Cour de cassation n'avait pas contesté qu'un legs puisse consister dans le versement, à un tiers bénéficiaire, d'un capital d'assurance vie, lors du décès de l'assuré.

Encore la Cour de cassation ne faisait-elle que reprendre son analyse détaillée et précise, adoptée dans un arrêt du 20 mai 2009, émanant de la même chambre, dans lequel elle avait eu l'occasion de fixer cette règle (6). Rien d'étonnant donc à constater que dans la présente décision, elle reprend au mot près la formule retenue à cette date, dont il faut désormais bien s'imprégner : "les dispositions testamentaires litigieuses s'analysaient en un legs universel avec charge". Puis, surtout : "dès lors qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entre pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que la charge du legs universel ayant pour objet 'le capital décès', la cour d'appel a jugé à bon droit que Mme et M. X ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible".

Chacun sait, aujourd'hui, que lorsqu'un contrat d'assurance vie a été conclu, les primes ayant été versées sont sorties du patrimoine de l'assuré. Cette situation -même si elle résulte d'une fiction juridique à partir de la stipulation pour autrui de l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE)- est acquise depuis le XIXème siècle. Si l'on ajoute que l'évolution récente de la jurisprudence en droit des assurances vie tend à accroître, le plus souvent, l'autonomie du droit spécial de celles-ci par rapport au droit commun, la solution n'est pas étonnante. Que la manière d'opérer la désignation bénéficiaire ait été originale, pour ne pas dire peu classique, ne saurait remettre en cause la qualification juridique de l'opération dans son ensemble. Car, là se situe la véritable difficulté juridique : les modalités de la désignation du tiers bénéficiaire sont-elles libres ?

II - Les modalités de la désignation du tiers bénéficiaire

Une certitude existe : il convient de distinguer la formation du contrat d'assurance vie lui-même et la désignation bénéficiaire. Les confondre est une erreur. Et quand bien même la désignation bénéficiaire ne serait-elle pas valable, le contrat d'assurance lui-même perdure, de manière valide. Ce que la Cour de cassation ne rappelle pas ici -et qui aurait pourtant facilité la compréhension de cet arrêt- c'est qu'un contrat d'assurance vie, lors de sa conclusion, peut ne pas comporter de désignation bénéficiaire ; il est néanmoins valable (7). Certes, un tel vide ne permet pas à ce dernier de produire tous les effets que, d'ordinaire, les contractants et surtout le souscripteur souhaitent. Pour autant, il n'est pas si rare que des désignations bénéficiaires se fassent quelques jours après la formation du contrat ; ce dernier s'exécute pourtant.

Cette règle n'est pas récente. Dès la rédaction de la loi du 13 juillet 1930, elle avait été posée : l'article 63 prévoyant que "l'attributaire pouvait avoir été investi de droits au moyen d'un acte distinct de la police d'assurance vie". En d'autres termes, il était acquis que le souscripteur puisse désigner le ou les tiers bénéficiaires par un avenant ultérieur au contrat. En réalité, les tribunaux avait même précédé le législateur ; ils n'ont donc pas manqué de confirmer ensuite cette analyse (8) qui s'explique notamment par des raisons pratiques.

Parfois, le souscripteur, ignorant des modalités de formation du contrat d'assurance vie, s'adresse à un assureur sans s'être muni de tous les documents nécessaires pour remplir la clause bénéficiaire. Il apprend, lors de la conclusion du contrat avec l'assureur, grâce aux précisions de ce dernier tenu, désormais, d'un devoir de conseil et même de mise en garde, qu'il est bon de fournir des éléments d'identification précis du ou des tiers bénéficiaires. Le souscripteur découvrant qu'il n'en dispose pas repart sans avoir rempli la clause bénéficiaire et ne revient que quelques jours après. Encore cet exemple n'est-il qu'une illustration parmi d'autres possibles.

En réalité, ce que tous les protagonistes doivent enfin admettre -même si l'on comprend bien que la fiction créée par la jurisprudence au moyen de la stipulation pour autrui est parfois difficile à intégrer- c'est que le fait de vider son patrimoine de sommes importantes ou non pour les verser sur un contrat d'assurance vie n'est pas illicite ; de plus, elle est définitive, sauf volonté contraire du stipulant souscripteur. Ensuite, l'habillage, si l'on ose cette expression, ou les méthodes employées pour verser ces sommes à la personne choisie, ne sont pas l'aspect le plus déterminant, sous réserve qu'une violation légale n'ait pas lieu. La Cour de cassation a le souci de permettre le fonctionnement du droit des assurances. Et dans le contexte de la présente affaire, l'évolution réalisée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L5472H33) ne change rien.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen, Membre de l'IRDP

L'actualité de ce mois de janvier 2010 en matière d'assurance dommages donne l'occasion d'évoquer l'assurance en matière locative.

Dans l'arrêt rapporté, du 20 janvier 2010, le "risque locatif" se présente sous les traits de l'assurance d'un immeuble loué sous forme de "meublé".

Sans doute, en matière d'assurance locative, le droit est-il mieux établi sur le terrain du statut des baux d'habitation relevant de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 N° Lexbase : L8461AGH) que sur celui, moins encadré, des baux relevant du Code civil. Voilà qui, justement, renforce l'intérêt de cette décision du 20 janvier 2010, qui, parce qu'elle a eu à statuer sur l'incidence d'une absence d'assurance de la part d'un locataire d'un meublé, situation qui échappe au régime des baux d'habitation relevant de cette loi de 1989, apporte une contribution justifiant sa publication au Bulletin.

La règle de droit est, en effet, plus nette en matière de baux d'habitation, puisque la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 7 g) une obligation pour le locataire "de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire".

Chacun a bien conscience de l'importance du risque que le locataire fait courir à son bailleur en cas de défaut d'assurance.

D'ailleurs, la cour d'appel de Paris a, logiquement, jugé qu'un tel défaut d'assurance constitue un manquement grave susceptible de nuire gravement au propriétaire, caractérisant par là même un motif légitime et sérieux de congé par celui-ci (CA Paris, 19 septembre 1991, Loyers et copr., 1992, n° 97).

Le locataire défaillant encourt ainsi la résiliation de son bail, et il ne nous semblerait pas incongru de pouvoir y ajouter une condamnation à des dommages-intérêts.

De son côté, la Cour de cassation s'est faite encore plus précise énonçant, par un arrêt du 17 mai 2006 (Cass. civ. 3, 17 mai 2006, n° 05-14.495, FS-P+B N° Lexbase : A8630DPC), que "l'inexécution par le locataire d'une des obligations lui incombant [peut] constituer un motif légitime et sérieux de congé même si elle a cessé à la date de délivrance de ce congé".

Ainsi, la découverte, à l'occasion d'un sinistre (en l'espèce un dégât des eaux), de ce que l'assurance n'avait pas été souscrite à la prise à bail mais bien plus tard, à une époque toutefois antérieure à la délivrance par le bailleur de son congé (en l'espèce le contrat d'assurance avait été souscrit 6 mois avant ce congé), ne saurait avoir d'effet "exonératoire" automatique pour locataire.

C'est donc que, à travers l'analyse du caractère légitime et sérieux du congé donné par le bailleur, il y a matière à analyser la situation tantôt comme une souscription "tardive" par le locataire, tantôt comme une "régularisation" de nature à ôter à sa faute un caractère suffisamment grave pour justifier un congé de son bailleur du chef de non-assurance.

Tout est, ici, question d'espèce et, logiquement, la Cour de cassation s'en remet sur ce point à une analyse souveraine des juges du fond.

Cette jurisprudence rendue sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 est-elle transposable, au-delà de son champ stricto sensu ? Peut-on imposer, au-delà des prescriptions légales, une assurance à tout locataire, et plus spécialement à la location "en meublé" ?

Il est, en effet, indéniable que la location "en meublé" constitue une forme de location initialement soumise au seul Code civil, qui est en passe de se doter d'un véritable statut, par soumission aux règles des articles L. 632-1 (N° Lexbase : L8990IDC) et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ces règles ne contiennent aucune obligation, pour le locataire, de souscrire une assurance.

Chacun perçoit aisément les deux raisonnements qui s'offrent en alternative :

- soit considérer qu'il n'y a pas à "imposer" là où la loi ne l'impose pas ;

- soit considérer que ce n'est pas parce que la loi ne l'impose pas que la prudence (élémentaire) ne le commande pas !

Il est à l'évidence plus raisonnable de prôner la première analyse. Celle-ci est, d'ailleurs, conforme à la figure de "l'assurance obligatoire" qui, sous toutes ses formes (assurance pour les accidents de la circulation automobile, assurance pour les catastrophes naturelles, assurances "RC professionnelles" de professions réglementées, etc.), repose sur une loi.

Dès lors que la loi n'impose pas la souscription d'une telle assurance, il appartient aux parties de régler, par le contrat, cette situation. Dans cette perspective, il appartiendrait au bailleur et au locataire de prévoir, conventionnellement, la souscription d'un tel contrat. Dans le silence du contrat, il y a lieu de considérer que les parties ont entendu en dispenser le locataire.

La deuxième analyse, consistant à imposer une obligation pour le locataire de s'assurer sans le soutien d'un texte législatif ou d'une stipulation expresse du contrat sur ce point, conduit à emprunter une voie étroite : celle du "forçage de contrat". C'est cette voie qu'avait décidé d'emprunter la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2008 entrepris, auquel le demandeur au pourvoi a fait grief de "se fonder sur un prétendu usage pour reprocher à la locataire un manquement à des obligations qui ne résultaient ni de la loi, ni du contrat" et d'avoir violé l'article 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD) par fausse application (CA Paris, 6ème ch., sect. B, 3 juillet 2008, n° 07/11736 N° Lexbase : A5630D9E).

La Cour de cassation ne s'est pas montrée convaincue par cette voie des "suites du contrat" et écarte ce motif "erroné mais surabondant" pour retenir que "l'obligation pour le locataire d'un local meublé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre [est], sauf stipulation expresse contraire, facultative".

C'est donc par stipulation expresse du bail que l'obligation d'assurance peut être imposée.

Cette solution, énoncée pour une location "en meublé", vaut d'ailleurs pour les baux commerciaux, puisque le statut défini aux articles L. 145-1 (N° Lexbase : L2327IBS) et suivants du Code de commerce n'évoquant pas la question, c'est, pour le surplus, le droit commun qui trouve à s'appliquer.

Ainsi renvoyés à régler conventionnellement la gestion du "risque locatif", bailleurs et locataires peuvent envisager plusieurs formules : soit la souscription d'un contrat d'assurance par le locataire seul, soit la souscription par le bailleur d'une "assurance pour compte", soit la souscription par l'un et l'autre. En cas de sinistre, cette dernière figure ne risque plus de tomber sous le coup des règles de l'assurance cumulative, depuis que la Cour de cassation en a modifié la définition et fait de l'identité de souscripteur l'un des critères de cette notion (9). Il devrait, en outre, y avoir place pour deux assurances "complémentaires", dès lors que le bailleur s'assure pour couvrir le risque posé par la non-assurance du locataire [pour le cas où le locataire n'aurait pas souscrit d'assurance ou pour le cas où l'assurance souscrite s'avèrerait inefficace (déchéance, etc.)]. L'assurance souscrite par le bailleur est alors "subsidiaire" et ne couvre pas le même risque que l'assurance "principale" souscrite par le locataire.

Si, à l'évidence, la couverture des dommages matériels (incendie, dégâts des eaux, etc.) est cruciale pour le bailleur, la couverture pour le locataire des conséquences de sa responsabilité l'est tout autant ! Il est donc fortement recommandé de ne négliger aucun de ces aspects. A tout prendre, mieux vaut sans doute être trop protégé que pas du tout...

Au vu des faits de l'espèce jugée par l'arrêt examiné du 20 janvier 2010, il vient immédiatement à l'esprit, en conjecturant quelque peu, que, si le défaut d'assurance par le locataire (étudiant) n'avait pas été "couvert" par une assurance pour compte prise par le bailleur, les conséquences de dommages au local dont le locataire auraient été responsable lui auraient été nécessairement imputées. S'agissant d'un étudiant, il aurait été possible de se tourner vers la mise en oeuvre de la "multirisque habitation" de ses parents pour examiner les possibilités d'obtenir sur ce fondement un palliatif au défaut d'assurance du risque locatif...

En dehors, et si l'on élargit la réflexion, il convient également de signaler que le bailleur doit veiller à ne pas négliger un risque majeur en matière locative, celui d'impayés. L'assurance perte de loyers est une réponse adéquate.

Bien que la jurisprudence sur cette forme d'assurance ne semble guère fournie, quelques arrêts ont permis à la jurisprudence d'apporter d'importantes précisions.

Ainsi en est-il d'une décision de la cour d'appel de Paris en date du 7 décembre 2006 (CA Paris, 16ème ch., sect. B, 7 décembre 2006, n° 05/17189, SAS Galerie Vano c/ SCI La Taral N° Lexbase : A5301DXM), dans lequel les juges parisiens ont eu à statuer sur un bail commercial comportant une stipulation faisant peser sur le preneur les charges taxes et dépenses de toutes natures relatives à l'immeuble, y compris les charges d'assurance. Le locataire avait cherché à échapper au paiement de la prise en charge de la partie de la prime d'assurance couvrant la perte de loyer, en soutenant que cette assurance couvrirait le risque d'insolvabilité du preneur, c'est-à-dire un risque extérieur à la chose assurée. La cour d'appel lui a rétorqué "ubi lex non distinguit" (les parties n'ayant pas distingué les éléments d'assurance dans leur convention) et, après examen des conditions générales du contrat d'assurance, a souligné que la perte de loyer avait été envisagée en tant que dommage immatériel consécutif.

Ainsi encore un arrêt du 23 juin 2006 (CA Paris, 25ème ch., sect. B, 23 juin 2006, n° 03/21316, MMA IARD et autres c/ M. Polychronis V. N° Lexbase : A6469DRZ) précise que, dans le cadre du contrat d'assurance perte de loyers garantissant le bailleur contre les risques locatifs, il n'appartient pas au bailleur d'épuiser préalablement les voies de recouvrement contre les locataires, faute pour l'assureur de justifier d'une déchéance ou d'une limitation contractuelle de garantie en ce sens.

En outre, la rédaction des contrats d'assurance couvrant le "risque locatif" est, comme tout contrat d'assurance, susceptible de difficultés d'interprétation, comme en atteste un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 mars 1988 (Cass. civ. 3, 23 mars 1988, n° 86-17.361, New Hampshire Insurance Company c/ SARL Manpower et autres N° Lexbase : A0029CZ4), dans lequel le pourvoi de l'assureur cherchant à se prévaloir d'une clause d'exclusion à l'encontre du locataire est rejeté.

L'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2010, avec sagesse, juge que la couverture d'un risque locatif en dehors d'une obligation légale d'assurance doit relever de la loi du contrat et exige une stipulation expresse. Voilà qui renvoie chacun des protagonistes (bailleur/locataire/assureur) à ses responsabilités.

Au bailleur d'être vigilant s'il souhaite que son bien loué soit couvert par une assurance souscrite par son locataire. Au locataire d'être vigilant pour ne pas avoir, in fine, à supporter les conséquences de dommages pour lesquels il ne serait pas couvert. A l'assureur d'être vigilant dans la rédaction des contrats couvrant le "risque locatif" et de veiller à son articulation avec d'autres garanties.

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé)

  • Du caractère aléatoire du contrat d'assurance protection juridique : analyse de la "genèse" d'un sinistre de protection juridique (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 08-14.272, FS-D N° Lexbase : A2937EQT)

Dans le cadre de cette chronique, nous avions attiré l'attention du lecteur sur l'apport de la réforme de l'assurance de protection juridique par la loi du 19 février 2007 (loi n° 2007-210, portant réforme de l'assurance de protection juridique N° Lexbase : L4510HUL) et sur l'apport d'un arrêt du 7 décembre 2006 (Cass. civ. 2, n° 05-19.306, FS-P+B N° Lexbase : A8396DSR) à la question de l'assurabilité du risque en matière de protection juridique (10). Cet arrêt avait, notamment, mis en lumière le rôle des délais de carence pour empêcher toute "réalisation volontaire" d'un sinistre de protection juridique par l'assuré.

On gardera à l'esprit que l'un des apports majeurs de la réforme législative de 2007 a consisté à définir la notion de sinistre en protection juridique. Tel est l'objet de l'article L. 127-2-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6582HWP), créé par cette réforme, qui dispose : "Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire".

La définition permet de fixer un point de départ à une éventuelle déchéance pour déclaration tardive et au jeu de la prescription. Ce n'est pas pour autant que toute question relative à un sinistre de protection juridique soit réglée.

L'une des plus épineuses relève de la genèse du sinistre et du respect du caractère aléatoire de l'assurance. Cet aléa est lié à la survenance du fait générateur d'un différend ou litige, c'est-à-dire l'évènement qui va causer l'atteinte par l'assuré aux droits d'un tiers ou l'atteinte aux droits de l'assuré par un tiers.

Sous l'angle du caractère aléatoire, le problème de l'antériorité du sinistre à la souscription pose problème. Plus exactement, c'est la connaissance par l'assuré des éléments d'une situation ayant une très forte probabilité de dégénérer en différend ou en litige qui pose problème.

En effet, il est deux lectures possibles.

La première consiste à penser que tant que le sinistre ne s'est pas réalisé, c'est-à-dire tant que "le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire" n'est pas survenu, le sinistre n'est pas constitué et la situation demeure aléatoire. Le risque demeure parfaitement assurable, mais le "proposant" à l'assurance en protection juridique, futur assuré, devrait alors parfaitement éclairer son assureur en répondant loyalement au questionnaire de son assureur, conformément à l'article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI) et sous peine des sanctions prévues par les articles L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) et L. 113-9 (N° Lexbase : L0065AAN) du même code.
La seconde consiste à penser que, même si le sinistre n'est pas encore réalisé, parce que le tiers n'a pas encore formé de "réclamation", l'assuré qui sait être à l'origine d'une situation qui a de très forte chance de dégénérer en différend ou en contentieux est dans la position d'un assuré qui, ayant maîtrisé l'aléa et précipité la réalisation du risque, aboutit, en réalité, à priver le contrat souscrit d'aléa.

L'arrêt rapporté, du 14 janvier 2010, opte pour la deuxième voie. Plus exactement, c'est l'analyse empruntée par les juges du fond (cour d'appel de Pau) et que suit la Cour de cassation, puisque, désormais (11), elle s'en remet, pour tout ce qui relève de l'interprétation de l'aléa, à l'analyse souveraine des juges du fond.

C'est ainsi que les Hauts magistrats s'appuient sur le constat selon lequel la souscription du contrat litigieux a eu lieu "à effet du 1er janvier 2000 et que la déclaration de sinistre effectuée par le maire de la commune est du 16 octobre 2002, tandis que les éléments de la situation litigieuse se sont révélés dès l'année 1996", pour en déduire que la cour d'appel "en a souverainement déduit que les faits à l'origine du litige principal étaient connus de la commune avant la souscription des garanties de protection juridique, de sorte que faute d'aléa, l'assureur devait être mis hors de cause".

De notre point de vue, il convient de bien distinguer le risque putatif d'avec le risque potentiel dont l'assuré connaît la très forte probabilité de réalisation au point de ruiner l'aléa, qui ne se réduit plus qu'à une hypothétique non-réaction d'un tiers auquel l'assuré sait avoir, par son activité, porté atteinte.

L'espèce jugée par l'arrêt examiné relevait visiblement de cette dernière hypothèse puisque l'assuré, une commune, avait exproprié un terrain voisin de son domaine privé menacé de ruine par les falaises dont elle avait la charge de l'entretien. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que les propriétaires expropriés aient initié un contentieux (aux fins d'obtention d'une indemnisation complémentaire du dommage tenant à la perte de valeur de l'immeuble entre son acquisition et l'évaluation entreprise dans le cadre de la procédure d'expropriation, en soutenant que la commune aurait commis une faute en n'entretenant pas son domaine privé en dépit de ses engagements et en laissant se créer un risque d'effondrement) qui était, pour l'assuré, parfaitement prévisible...

L'arrêt doit donc être pleinement approuvé.

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé)


(1) Cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n° 05-18.631, Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3238DSQ), Bull. civ. II, n° 320 ; RCA, 2006, comm. n° 372 et repère 12 ; D. Baugard, La transaction de la loi du 5 juillet 1985 confrontée aux concessions réciproques, RLDC, 2007/36, n° 2439.
(2) Cf. note (1).
(3) Art. 8, JORF du 7 mars 2007, en vigueur le 1er janvier 2009.
(4) Art. 2, JORF du 20 mars 1988.
(5) Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-15.093, Mme Rosemée Didier, épouse Salmon, F-P+B (N° Lexbase : A6326EHR) et nos obs., Testament, droit des assurances vie et primes exagérées, in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Juillet 2009, Lexbase Hebdo n° 358 du 9 juillet 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N9907BK7).
(6) Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-11.355, M. Sylvain Coulon, FS-P+B (N° Lexbase : A1929EHW).
(7) L. Mayaux in Traité de droit des assurances : les assurances de personnes, Tome IV, 2007.
(8) La Cour de cassation avait admis ce procédé dès avant la loi du 13 juillet 1930 : Cass. civ., 19 novembre 1907, D.P., 1908, 1, p.129. Elle l'a, bien entendu, confirmé après l'adoption de la loi, ayant donc repris sa propre jurisprudence : Cass. civ., 20 mars 1944, D.C., 1944, J., p. 107 ; Rev. Ass. Terr., 1944, p. 239.
(9) Cass. civ. 1, 21 novembre 2000, n° 98-11.891, Compagnie Prudence créole GFA c/ Compagnie La Préservatrice foncière et autres (N° Lexbase : A9332AH4), Bull. civ. I, n° 292, Rapp. Annuel, p. 407.
(10) Nos obs. in Chronique en droit des assurances, Lexbase Hebdo n° 251 du 7 mars 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N2992BA3).
(11) Là-dessus, cf. nos obs. Du contrôle "léger" de l'aléa par la Cour de cassation, à propos de Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 04-11.842, M. Elie Khayat, F-D (N° Lexbase : A7184D4T), qui fait le point sur le contrôle de la Cour de cassation depuis qu'elle a décidé de l'abandonner au pouvoir souverain des juges du fond. Les arrêts initiateurs sont : Cass. civ. 1, 20 juin 2000, n° 97-22.681, Société Châlets des Fiaux et autre c/ Groupement d'intérêt économique G20 et autre (N° Lexbase : A3549AUY), Bull. civ. I, n° 189 et Cass. civ. 1, 4 juillet 2000, n° 97-22.570, Compagnie Union des assurances de Paris (UAP) c/ Société Novergie exploitation, société anonyme et autres (N° Lexbase : A5483CMZ), H. Groutel, L'appréciation de l'aléa et de la faute intentionnelle dans le contrat d'assurance, Resp. civ. et ass., 2000, chron. 24. Le premier énonce "que l'appréciation de l'aléa, dans le contrat d'assurance, relève du pouvoir souverain des juges du fond", tandis que le second énonce que "l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation".

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