Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 07-13.397, Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions, FS-P+B (N° Lexbase : A7348D4W)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
le 07 Octobre 2010
L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 février dernier avait, lui, à se prononcer sur le point de savoir si un "accident de la circulation" pouvait, en l'espèce, être retenu. L'enjeu était important dans la mesure où, si tel était bien le cas, alors la loi du 5 juillet 1985 était applicable et excluait, par suite, le principe posé par l'article 706-3, 1°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) de l'indemnisation de toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. La jurisprudence est fixée en ce sens : le 1° de l'article 706-3 du Code de procédure pénale excluant l'indemnisation des atteintes à la personne entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 constitue une exception au principe sus évoqué (Cass. civ. 2, 11 juin 1998, n° 96-13.945, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ Mlle Courbin N° Lexbase : A5110ACA, Bull. civ. II, n° 185 ; Cass. civ. 2, 8 décembre 1999, n° 97-20.120, Mme Lepoivre c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres N° Lexbase : A5291AWU, Bull. civ. II, n° 182 ; Cass. civ. 2, 7 mai 2002, n° 00-20.442, FS-P+B N° Lexbase : A6064AYA, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 03-19.597, F-P+B N° Lexbase : A4174DH3, Bull. civ. II, n° 71). Tout cela est parfaitement entendu. Mais pouvait-on, en l'espèce, parler d'un "accident de la circulation" au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ? La victime avait été blessée au cours d'une opération de déchargement de plaques de béton sur un chantier, les plaques de béton étant arrimées sur la benne de son camion. Il avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions et la cour d'appel de Limoges, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-15.513, F-D N° Lexbase : A5209DK7), avait estimé que son droit à indemnisation était établi. Mais cette décision est cassée par la Haute juridiction, aux motifs "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'accident survenu au moment du déchargement du camion sans instrument de levage, constituait un accident de la circulation, la cour d'appel a violé [l'article 706-3, 1°, du Code de procédure pénale]". La solution ne doit pas surprendre, tant la jurisprudence entend largement la notion d'accident de la circulation (voir not., à propos d'un accident causé par un girobroyeur : Cass. civ. 2, 5 janvier 1994, n° 92-13.245, Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance c/ M. Caneiro et autres N° Lexbase : A6879ABE, Bull. civ. II, n° 1 ; causé par un tracteur : Cass. civ. 2, 6 juin 2002, n° 00-10.187, FS-P+B N° Lexbase : A8490AY4, Bull. civ. II, n° 114 ; causé sur un chantier par une pelleteuse : Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 02-15.488, FS-P+B N° Lexbase : A8916DC9, Bull. civ. II, n° 334 ; causé par un engin agricole de chargement d'une remorque de maïs : Cass. civ. 2, 19 février 1997, n° 95-14.279, Compagnie La Union et Le Phénix espagnol et autres c/ Union départementale des associations familiales des Landes et autres N° Lexbase : A0461AC3, Bull. civ. II, n° 42).
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