Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-06-2002, n° 00-10.187, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 06-06-2002, n° 00-10.187, FS-P+B, Cassation partielle.

A8490AY4

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CIV. 2
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juin 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvois n° Y 00-10.187 K 00-11.233JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Thierry Z,
défendeur au pourvoi n° Y 00-10.187.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 26 septembre 2000.
Arrêt n° 628 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° Y 00-10.187 formé par M. André Z, demeurant à Affieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit

1°/ de M. Marcel Y, demeurant à Affieux,

2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays Verts (CRAMA) Groupama des Pays Verts, dont le siège est Guéret,

3°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, dont le siège est Tulle,

4°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est Vincennes,
défendeurs à la cassation ;
En présence de M. Thierry Z, demeurant à Affieux ;
II - Sur le pourvoi n° K 00-11.233 formé par le Fonds de garantie automobile (FGA),
contre le même arrêt rendu au profit

1°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays Verts (CRAMA), Groupama des Pays Verts,

2°/ de M. Marcel Y,

3°/ de M. Thierry Z,

4°/ de M. André Z,

5°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 00-10.187 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° K 00-11.233 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. André Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays Verts, Groupama des Pays Verts, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Thierry Z, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 00-11.233 et Y 00-10.187 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y a été blessé par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur le tracteur agricole appartenant à M. André Z et au volant duquel se trouvait son fils, M. Thierry Z ; que M. Y a assigné MM. ... et Z Z en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la compagnie Groupama des Pays verts, assureur exploitant agricole de M. Thierry Z, et le Fonds de garantie automobile (le FGA) ont été appelés à l'instance ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° K 00-11.233 du FGA
Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée son intervention aux conséquences de droit, alors, selon le moyen

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. Thierry Z venait de s'arrêter lorsque la fourche hydraulique fixée sur le tracteur agricole a chuté (p. 6), et d'autre part, que le flexible de la fourche s'est rompu lors d'une manoeuvre de M. Thierry Z au volant de son tracteur ; que ces motifs sont contradictoires puisque l'on ignore si, au moment de la chute de la fourche, le tracteur était en mouvement ou à l'arrêt ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur, lorsque seul un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement d'un engin agricole est en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'était la fourche élévatrice qui était tombée sur la victime suite au sectionnement du flexible hydraulique la tenant ; qu'en retenant l'implication de l'engin agricole au regard de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 1er de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Thierry Z a effectué une manoeuvre pour laisser passer le fils de M. Y au cours de laquelle la roue avant gauche du tracteur a sectionné le flexible hydraulique tenant la fourche, ce qui a entraîné la chute de celle-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. André Z et a déclaré bien fondé l'appel en la cause du FGA, l'accident étant un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi n° Y 00-10.187 de M. André Z
Attendu que M. André Z grief à l'arrêt de l'avoir déclaré seul responsable et d'avoir mis hors de cause M. Thierry Z et le Groupama, alors, selon le moyen

1°/ que le prêt à usage d'une chose en transfère la garde dès lors qu'il y a transmission effective de la maîtrise de cette chose ; qu'ainsi en considérant, pour déclarer M. André Z, propriétaire du tracteur, seul responsable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qu'il n'était pas établi qu'il ait perdu la garde du véhicule en cause, après avoir cependant constaté que le fait générateur de l'accident était une manoeuvre effectuée par M. Thierry Z au volant de son tracteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que l'intervention de la chose dans le dommage suffit à engager la responsabilité de son gardien ; qu'ainsi la cour d'appel, qui avait constaté que la fourche élévatrice avait été, ne serait-ce que pour partie, l'instrument du dommage, mais a pourtant considéré, au motif inopérant de l'absence de démonstration d'une position anormale, que cet engin avait joué un rôle purement passif dans la survenance du dommage, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

3°/ que le juge qui relève d'office un moyen de droit doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en retenant, pour mettre hors de cause la compagnie Groupama, tenue de garantir les dommages causés par les outils agricoles non soumis à une assurance obligatoire, qui ne s'était prévalue que du caractère accessoire de la fourche par rapport au tracteur entraînant l'application exclusive du régime des accidents de la circulation, que faute de démonstration d'une position anormale de l'engin élévateur, celui-ci n'avait joué qu'un rôle purement passif dans la survenance du dommage, et en relevant ainsi d'office un moyen de droit sans inviter les parties à s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/ que l'article 10-2° du contrat d'assurance prévoit que la garantie s'applique aux dommages causés par des matériels agricoles non soumis à l'obligation d'assurance, tel qu'un élévateur, généralement destinés à être utilisés attelés à un tracteur ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour mettre hors de cause la compagnie Groupama, que l'engin élévateur n'avait joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, bien qu'ayant constaté que celui-ci était intervenu dans le dommage causé par sa chute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie ne devait pas être mise en jeu dès lors qu'un matériel agricole, même attelé à un tracteur, avait concouru à la réalisation d'un dommage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5°/ qu'en vertu des articles 8 et 9 des conditions générales du contrat d'assurance, la garantie s'applique aux dommages subis par autrui au cours ou à l'occasion d'activités liées à la mise en valeur de l'exploitation dans la cadre de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré sur les fondements des articles 1382 à 1386 du Code civil ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre hors de cause la compagnie Groupama, que l'engin élévateur n'avait joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, tout en constatant que le fait générateur du dommage avait été une manoeuvre effectuée par M. Thierry Z dans le cadre de son activité d'exploitant agricole, sans rechercher si la garantie de la compagnie ne devait pas se trouver engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve la cour d'appel a pu estimer qu'il n'était pas établi que M. André Z avait perdu la garde du tracteur ;
Attendu, d'autre part, que, l'accident étant un accident de la circulation et la garantie du Groupama ne couvrant pas les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, le grief, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, est inopérant ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa dernière branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° Y-00.10.187 de M. André Z
Vu l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que ce texte fait peser la responsabilité tant sur le conducteur que sur le gardien d'un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu que l'arrêt met hors de cause M. Thierry Z tout en constatant sa qualité de conducteur du tracteur ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Thierry Z, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Lidove, Y Y des Pays Verts, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze et le Fonds de garantie automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays Verts, Groupama des Pays Verts ; rejette la demande de M. Y en tant que dirigé contre M. André Z ; condamne le Fonds de garantie automobile à payer à M. Y la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille deux.

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