La lettre juridique n°293 du 21 février 2008 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Les victimes d'accidents du travail injustement privées du régime d'indemnisation des victimes d'infraction en présence d'une faute intentionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 07-10.838, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, FS-P+B (N° Lexbase : A7323D4Y)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt en date du 7 février 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation interdit à la victime d'un accident du travail, résultant de coups et blessures volontaires, causés par un collègue de travail, d'invoquer le bénéfice du régime d'indemnisation des victimes d'infractions. Cette décision conforte et amplifie les solutions admises précédemment, et qui nous semblaient déjà discutables (I), dans le cas de figure particulier où l'accident du travail résulte de la faute intentionnelle d'un autre salarié, ce qui nous semble encore plus contestable (II).
Résumé

Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé.

Commentaire

I. L'exclusion discutable des dispositions relatives aux victimes d'infraction en présence d'un accident du travail

  • Dispositions du Code de la Sécurité sociale

L'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS), lointain héritier de l'article 2 de la loi du 9 avril 1898, interdit, par principe, à la victime indemnisée par la Sécurité sociale, au titre de la législation spécifique aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, d'invoquer, contre son employeur et ses collègues de l'entreprise, les dispositions du droit commun.

Ce principe, destiné à protéger les termes de l'équilibre négocié à la fin du XIXème siècle (responsabilité de plein droit de l'employeur octroyée au prix d'un abandon du principe de la réparation intégrale), supporte certaines exceptions légales auxquelles renvoie, d'ailleurs, l'article L. 451-1 lui-même ; ces exceptions concernent la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses substitués, le recours contre un tiers à l'entreprise, l'hypothèse d'un accident de trajet ou d'un accident de la circulation, pourvu que ce dernier survienne sur une voie ouverte à la circulation publique et que l'employeur, ou l'un de ses préposés, ait conduit le véhicule.

  • Portée de l'exclusion du droit commun

Reste à déterminer la portée de l'exclusion du "droit commun" visée par l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale. Si la mise à l'écart des dispositions du Code civil ne fait guère de doute, l'exclusion de mécanismes spéciaux d'indemnisation a fait, classiquement, difficulté, singulièrement lorsqu'il s'est agi d'envisager l'application complémentaire de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation (N° Lexbase : L7887AG9) (1). La Cour de cassation s'y ait, à l'époque, refusée, considérant que le "droit commun" devait se définir non pas en soi, mais par référence au livre IV du Code de la Sécurité sociale, l'article L. 451-1 ayant pour objet d'interdire l'application de toute autre disposition (2). Cette interprétation repose, d'ailleurs, sur les termes mêmes de l'article 2 de la loi du 9 avril 1898, qui excluait, non pas le droit commun, mais, de manière plus explicite, les dispositions "autres que celles de la présente loi ".

Il aura fallu attendre la modification du Code de la Sécurité sociale, en 1993, pour que la victime d'un accident de la circulation professionnelle puisse, enfin, être indemnisée par l'assureur-auto de son employeur, et encore, au prix d'un rétrécissement du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, puisque l'article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale exclut les accidents survenus sur une voie non ouverte à la circulation publique, alors que la loi du 5 juillet 1985 s'applique dans tous les lieux, même privés, dès lors qu'ils ne sont pas impropres à la circulation automobile (3), et uniquement si le véhicule était conduit, au moment de l'accident, par l'employeur ou l'un de ses salariés, excluant, ainsi, l'accident provoqué par le véhicule de l'entreprise conduit par un tiers, mais dont l'employeur était demeuré le gardien (4).

Si la solution a pu, à juste titre, être discutée au regard des intérêts de la victime, elle s'explique par le souci de sauvegarder l'immunité historique conférée à l'employeur. L'objet de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale est, ainsi, de ne pas permettre de rétablir l'obligation de répondre intégralement des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par le biais d'un recours complémentaire étranger aux prévisions du droit de la Sécurité sociale, en effet, c'est au législateur qu'appartient le rôle de déterminer si le "grand deal" (5), conclu en 1898, mérite, ou non, d'être remis en cause, et non aux juges.

  • Cas particulier des victimes d'infractions

La portée de la formule d'exclusion du "droit commun", dans l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, a, de nouveau, été mise sur la sellette, lorsque les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ont réclamé l'application des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI). Rappelons que ce dispositif vise les victimes de "faits volontaires, ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction" et leur permet d'obtenir la "réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne dans des conditions fixées par la loi" (6).

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait autorisé la victime d'un accident du travail, tombant, également, sous la qualification retenue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, à réclamer, devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi), la réparation des préjudices non pris en compte par la Sécurité sociale, et ce, après avoir constaté que "l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction" (7). Mais, en 2003, la deuxième chambre civile allait revirer sa jurisprudence et interdire ce recours, après avoir affirmé que "les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions" (8).

Comme cela a été justement souligné (9), il est pour le moins étonnant que la Cour de cassation ait pu, sur une période de temps aussi courte, changer aussi radicalement d'avis. La mise en perspective des deux décisions rendues en 1997 et 2003 montre, d'ailleurs, un changement complet de logique ; alors que, pour admettre l'action de la victime, les magistrats s'étaient fondés, en 1997, sur une analyse stricte des termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale qui, comment le contester, n'interdit pas aux victimes de dommages professionnels d'agir devant les Civi, ce sont les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale qui justifient, désormais, la mise à l'écart des règles propres aux victimes d'infractions, sous prétexte que les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale présenteraient un caractère d'ordre public.

  • Une exclusion du régime d'indemnisation des victimes d'infraction contestable

Ce revirement intervenu en 2003 est des plus contestables.

En premier lieu, il repose sur une lecture discutable, tant des dispositions du Code de la Sécurité sociale que de celles du Code de procédure pénale. Non seulement, aucune disposition du régime d'indemnisation des victimes d'infractions n'écarte les victimes de dommages professionnels (10), mais, de surcroît, la référence au "droit commun" de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale ne saurait inclure le régime d'indemnisation des victimes d'infractions. La création de ce régime, par la loi du 3 janvier 1977 (loi n° 77-5, garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction N° Lexbase : L8214HI3), est, en effet, postérieure à la rédaction de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, qui ne pouvait donc exclure un régime qui n'existait pas. De surcroît, l'action de la victime devant les Civi ne remet pas en cause le principe historique de l'immunité de l'employeur. Certes, le Fonds d'indemnisation dispose d'un recours contre l'auteur de l'infraction ou les personnes qui en répondent civilement, mais ce recours se fonde sur la subrogation dans les droits de la victime, comme le précise l'article 706-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4093AZM). L'employeur demeure donc protégé, au stade du recours, par les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, qui demeurent opposables au Fonds d'indemnisation.

Dans ces conditions, ce n'est pas dans le désir de sauvegarder les grands équilibres du régime d'indemnisation des victimes de dommages professionnels qu'il faut rechercher le fondement de la solution, mais dans des raisons propres au régime d'indemnisation des victimes d'infractions. Or, dans la mesure où ce régime n'écarte pas les victimes de dommages professionnels, pourquoi empêcher ces victimes d'être indemnisées (11)? Certes, le Fonds ne disposera d'aucun recours contre l'employeur et devra donc supporter définitivement la charge des indemnités complémentaires versées aux victimes. Mais, non seulement, c'est le propre d'un régime de solidarité que d'assumer ce risque financier, mais, de surcroît, la situation n'est pas différente lorsque le dommage résulte de faits commis par une personne non identifiée ; rappelons, en effet, que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'exige pas que l'auteur de l'infraction ait été identifié et puni, mais, simplement, que le fait générateur présente les caractères "matériels" d'une infraction pénale, ce qui est très différent.

Pour ces raisons, la solution adoptée depuis 2003, et confirmée dans cet arrêt, est critiquable. Elle l'est d'autant plus lorsque l'accident du travail du travail résulte de la faute intentionnelle d'un autre salarié.

II. L'exclusion doublement contestable en présence d'une faute intentionnelle

  • Critique de l'exclusion

L'arrêt rendu le 7 février 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation maintient donc l'exclusion décidée en 2003 lorsque l'accident du travail résulte de la faute intentionnelle d'un préposé, en l'occurrence des coups et blessures volontaires.

Or, cette exclusion rend encore plus incompréhensible la solution choisie.

L'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5304ADS) dispose que "si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime, ou ses ayants droit, conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre".

Certes, à s'en tenir à une lecture littérale de ces dispositions, le recours n'est ouvert formellement que contre "l'auteur" de la faute, et non contre la Civi ; mais, comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on sait que ces dispositions ont été adoptées à une époque où le régime d'indemnisation des victimes d'infractions n'existait pas ?

Le "droit commun", auquel il est fait référence, doit donc s'entendre, ici, en des termes identiques à ceux de l'article L. 451-1, c'est-à-dire en des règles étrangères au Code de la Sécurité sociale. Or, le régime d'indemnisation des victimes d'infraction fait bien partie du droit commun, en principe, qui est interdit à la victime d'un accident du travail. C'est, d'ailleurs, pour cette raison, que la Cour de cassation interdit le cumul des actions depuis 2003. Dans ces conditions, l'exclusion des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale doit, logiquement, céder, et la victime doit pouvoir, de nouveau, les invoquer, si l'accident du travail résulte des faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, comme c'est incontestablement le cas en présence de coups et blessures volontaires.

Ce raisonnement pourrait être contesté si l'exclusion du régime d'indemnisation des victimes d'infractions résultait expressément des seules dispositions du Code de procédure pénale. Mais, nous avons vu que ces dispositions n'excluent pas les victimes d'accidents du travail. Par ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 7 février 2008, vise conjointement les dispositions de l'article L. 706-3 du Code de procédure pénale et des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale pour justifier la solution.

La Cour se trouve, alors, devant une double contradiction, puisqu'elle ne peut fonder la solution, ni sur les règles propres aux victimes d'infraction, ni sur celles conjuguées des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, puisque le rattachement du régime des victimes d'infractions au "droit commun", nécessaire pour empêcher la victime d'un accident du travail d'invoquer le régime d'indemnisation des victimes d'infraction, l'oblige précisément à admettre ce recours, au nom de l'application de ce même "droit commun", lorsque l'accident résulte bien d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés.

  • Une exclusion inopportune

Juridiquement injustifiée, la solution est, enfin, et peut-être surtout, doublement inopportune.

En premier lieu, l'argument économique, tenant à l'absence de recours du Fonds, tombe lorsque l'accident du travail résulte d'une faute intentionnelle, puis le caractère subrogatoire du recours autorise le Fonds à revendiquer les dispositions de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale contre le préposé, qui redevient personnellement responsable de ses propres fautes (12), ou de son commettant, dès lors que les conditions de l'abus de fonction ne sont pas établies, ce qui est le cas lorsque les coups portés à la victime l'ont été sur le lieu de travail et à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (13).

En deuxième lieu, la solution crée une nouvelle discrimination entre les victimes, selon qu'elles ont été victimes d'une infraction pénale en dehors de l'entreprise, ou qu'elles sont, en même temps, victimes d'un accident du travail (14). Même si le revirement intervenu en 2003 a été présenté, dans le cadre du rapport annuel de la Cour de cassation, comme destiné à "rétablir l'égalité entre les victimes selon qu'une infraction était ou n'était pas à l'origine de leur préjudice" (15), il crée une autre forme de discrimination et "déshabille, ainsi, Pierre pour habiller Paul". Les victimes d'accidents du travail ne se trouvent, d'ailleurs, pas dans la même situation que les autres victimes car elles se trouvent exposées à deux risques sociaux majeurs : celui d'être victime d'infractions pénales, comme tout citoyen, mais, également, celui d'être victime de la réalisation d'un risque professionnel ; il est, dès lors, logique, que tous leurs préjudices soient indemnisés, sans exception. En interdisant totalement à la victime d'un accident du travail de bénéficier des dispositions relatives aux victimes d'infractions, la Cour de cassation traite en réalité la victime comme un sous-citoyen, ne pouvant même pas bénéficier des dispositions que le législateur a pourtant voulu d'application la plus large.

En troisième lieu, la solution adoptée dans l'arrêt du 7 février 2008 traduit une conception du régime d'indemnisation des victimes de dommages professionnels totalement anachronique, puisqu'elle considère les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale comme un vase clos, un régime hermétique à tout apport extérieur.

Cette conception autonomiste du régime d'indemnisation des victimes de dommages professionnels pouvait, sans doute, se concevoir, en 1898, à l'époque où il convenait de ne pas remettre en question les délicats équilibres âprement négociés par le législateur, après une bataille parlementaire de plusieurs années.

Mais, soutenir pareille conception n'a plus aucun sens en 2008, et la Cour de cassation s'inscrit à contre-courant de toutes les évolutions législatives et jurisprudentielles de ces dernières années, qu'il s'agisse de la possibilité reconnue aux victimes d'accidents de la circulation professionnels d'invoquer le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985, de la possibilité reconnue aux victimes de maladies professionnelles, non prises en charge par la Sécurité sociale, d'obtenir réparation auprès de l'employeur, sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat (16), ou de la redéfinition de la faute inexcusable destinée à favoriser la réparation intégrale des préjudices (17).

Comment, dans ces conditions, comprendre que la Cour s'arque boute sur une conception aussi vieillotte du régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ? Comment accepter que la Cour mégote le bénéfice de la solidarité nationale pour les victimes d'infractions, au mépris des termes mêmes de la loi ?

Espérons que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, en d'autres temps, avait su se montrer plus audacieuse, saura entendre raison et rendre justice aux victimes.


(1) Sur ces questions, notre ouvrage, Droit du travail et responsabilité civile, LGDJ Bibliothèque de droit privé, n° 282, 1997, Préface J. Hauser, 398 p., sp. n° 63 s..
(2) Ass. plén., 22 décembre 1988, n° 86-91.864, M. Delestre et autre (N° Lexbase : A4001AGB), JCP éd. G, 1989, II, 21236, concl. Monnet, note Saint Jours ; JCP éd. G, 1989, I, 3402, chron. N. Dejean de la Batie ; Resp. civ. et assur., 1989, Chron. 23, H. Groutel ; RTD civ., 1989, p. 333, note P. Jourdain.
(3) Cass. civ. 2, 26 juin 2003, n° 00-22.250, Société Assurances du Crédit mutuel (ACM) IARD c/ Mme Francine Lapray, épouse Limousin, FP-P+B (N° Lexbase : A9681C83), Resp. civ. et assur., 2003, chron. 24, H. Groutel, Le véhicule terrestre à moteur était en stationnement dans un lieu d'habitation impropre à cette destination ("cyclomoteur stationné dans l'entrée d'un immeuble collectif a pris feu pour une cause indéterminée").
(4) Accident provoqué par le garagiste, à l'occasion de l'essai du véhicule, notamment. Sur la loi du 27 janvier 1993 (loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social N° Lexbase : L4101A9R), lire G. Vachet, L'accident de la circulation au regard de la législation sur les accidents du travail, RJS, 1993, pp. 339-345, H. Groutel, L'accident de travail aux deux visages, Resp. civ. et assur., 1993, chron. 10, J.-M. Bétemps, L'amélioration de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Dr. soc., 1993, pp. 129-133.
(5) Selon l'expression empruntée à J.-J. Dupeyroux, Dr. soc., 1998, p. 631.
(6) G. Viney, Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, LGDJ, 3ème éd., 2008, p. 354 s..
(7) Cass. civ. 2, 18 juin 1997, n° 95-11.223, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. Sorribes et autres, publié (N° Lexbase : A0301AC7), Bull. civ., II, n° 191, p. 112, Resp. civ. et assur., 1997, chron. 21, H. Groutel.
(8) Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-00.815, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) c/ M. Nicolas Brevot, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8229BSL), Bull. civ. II, n° 138, Resp. civ. et assur., 2003, chron. 23, H. Groutel, Dr. soc., 2003, p. 788, note P. Chaumette ; Cass. civ. 2, 23 octobre 2003, n° 02-16.580, M. Saïd Fadili c/ Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, FS-P+B (N° Lexbase : A9452C9X), D., 2004, p. 834, note Y. Saint-Jours ; Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03-17.701, Mme Claire Clément, épouse Gery c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVI), F-D (N° Lexbase : A4816DE4), RSC, 2005, p. 318, obs. Cerf-Hollander ; Cass. civ. 2, 3 février 2005, n° 04-10.629, M. Antonio Duarte c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVI), F-D (N° Lexbase : A6400DG7) ; Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-15.513, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. Yannick Chotard, F-D (N° Lexbase : A5209DK7) ; Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-10.110, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, F-D (N° Lexbase : A6919DTG) ; Cass. civ. 2, 22 févr. 2007, n° 05-11.811, Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2841DUR), voir les obs. de Ch. Willmann, Le régime des accidents du travail - maladies professionnelles exclut l'action en réparation de droit commun, Lexbase Hebdo n° 251 du 8 mars 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2991BAZ) ; Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 06-19.860, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI), F-D (N° Lexbase : A8539DYW).
(9) H. Groutel, chron. préc..
(10) L'article 706-3, 1°, du Code de procédure pénale contient, en effet, une liste d'exclusion, qui vise, notamment, les victimes de l'amiante, mais nullement les victimes relevant du livre IV du Code de la Sécurité sociale.
(11) En ce sens, voir les critiques de G. Viney, ouvrage préc., p. 359.
(12) Cass. civ. 2, 21 septembre 2004, n° 03-15.451, M. Denis Beaumelle c/ M. Jacques Torrente, FS-P+B (N° Lexbase : A4228DDX), Resp. civ. et assur., 2005, comm. 2, obs. H. Groutel. Lire V. Malabat, La responsabilité pénale du subordonné, Mélanges dédiés à B. Bouloc, Dalloz, 2006, p. 681.
(13) Sur l'abus de fonction, voir notre étude 45, Responsabilité des commettants (Droit à réparation. Responsabilité du fait d'autrui. Domaine : Responsabilité des commettants), J.-Cl. Resp. civ. et assur., 2007, comm. civ. et assur., fasc. 143, 18 p., sp. §. 40 s..
(14) Voir, déjà en 1990, la chron. de G. Lyon-Caen, Les victimes d'accidents du travail, victimes aussi d'une discrimination, Dr. soc., 1990, pp. 737-739.
(15) Rapport de la Cour de cassation pour 2003, La documentation française, Jurisprudence relative à la Sécurité sociale.
(16) Cass. soc., 11 octobre 1994, n° 91-40.025, M Aera c/ Régie nationale des usines Renault et autres (N° Lexbase : A0874ABY), D., 1995, p. 440 ; Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 95-40.272, Unedic et autre c/ M Poindron (N° Lexbase : A3113ABW), D., 1998, p. 219.
(17) Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble c/ société Ascométal, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806AYI), JCP éd. G, 2002, II, 10053, concl. Benmakhlouf, Dr. soc., 2002, p. 445, chron. A. Lyon-Caen.
Décision

Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 07-10.838, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, FS-P+B (N° Lexbase : A7323D4Y)

Cassation sans renvoi (CA Rouen, ch. 1, cabinet 1, 29 mars 2006 et 8 novembre 2006)

Textes visés : CSS, art. L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 452-5 (N° Lexbase : L5304ADS) ; C. pr. pén., art. 706-3 (N° Lexbase : L5612DYI)

Mots clef : victimes d'accident du travail ; faute intentionnelle ; régime d'indemnisation des victimes d'infraction ; exclusion.

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