Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 02-15.488, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 02-15.488, FS-P+B, Cassation.

A8916DC9

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Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 02-15.488, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896310-cass-civ-2-30062004-n-0215488-fsp-b-cassation
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Abstract

L'occasion a, à de très nombreuses reprises, été donnée, ici même, d'évoquer les solutions de la jurisprudence relatives aux conditions de mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (loi n° 85-677), à chaque fois d'ailleurs pour relever la volonté de la Cour de cassation d'en étendre le champ d'application.



CIV. 2                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1146 FS P+B
Pourvoi n° B 02-15.488
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est Mérignac Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2002 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit
1°/ de la société Rougeron, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Priest Bramefant,
2°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Paris ,
3°/ de la société Comalait industries, société anonyme, dont le siège est Saint-Yorre, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Croze, Mme Crédeville, MM. Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de Me Choucroy, avocat de la société Rougeron et de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Comalait industries, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que ce texte est applicable aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comafruit a passé une convention, en vue de la construction d'une usine, avec la société Cola, Sud-Ouest (Colas) ; qu'une pelleteuse mécanique, appartenant à la société Rougeron et conduite par un de ses préposés, a provoqué, en passant sur un remblai, une rupture d'alimentation en eau de l'usine de la société Comalait ; que cette dernière a assigné en dommages-intérêts la société Colas qui a elle-même assigné en garantie la société Rougeron et son assureur, la SMABTP ;

Attendu que pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985 et retenir la responsabilité de la société Colas, l'arrêt retient que la pelleteuse était un engin de 25 tonnes équipé de chenilles, ce qui caractérisait sa nature de matériel de travaux publics et non celle de véhicule, alors même qu'il se déplaçait sur le site d'un chantier, son caractère routier à raison de cet équipement spécifique n'étant pas prédominant ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la pelleteuse mécanique se déplaçait par ses propres moyens au moment de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les sociétés Rougeron et Comalait industries et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comalait industries ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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