Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-03-1998, n° 96-13726, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 18-03-1998, n° 96-13726, publié au bulletin, Cassation partielle.

A2686ACH

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 18 Mars 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 96-13.726
Président M. Zakine .

Demandeur Fonds de garantie automobile (FGA)
Défendeur Mutuelle assurance des commerçantset industriels de France (MACIF)et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier, M. ..., la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une collision de sens inverse s'est produite sur une route à trois voies, dans le couloir central, entre le camion de M. ... et l'automobile de M. ..., qui effectuaient chacun un dépassement ; que, blessé, M. ... a assigné en réparation de son préjudice M. ... et M. ..., conducteur du véhicule qu'il dépassait, et son assureur, la MACIF ; que, M. ... n'étant pas assuré, le FGA est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande en tant que dirigée contre M. ... sur le fondement de l'implication de son véhicule, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de choc entre le véhicule de Bensal et celui de Serra, énonce que M. ... avait dépassé M. ... de plusieurs mètres lorsque la collision s'est produite avec le camion et qu'ainsi M. ..., qui a la charge de la preuve, ne démontre pas le rôle joué par la voiture de M. ... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. ... n'avait pas encore la possibilité de rabattre son véhicule, en raison de la présence, sur sa droite, de celui de M. ... lorsque la collision s'est produite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la mise hors de cause de M. ... et de son assureur, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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