Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-02-1997, n° 95-14279, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 19-02-1997, n° 95-14279, publié au bulletin, Rejet.

A0461AC3

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 19 Février 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-14.279
Président M. Zakine .

Demandeur Compagnie La Union et Le Phénix espagnolet autres
Défendeur Union départementaledes associations familiales des Landes et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats MM ... ..., ..., ..., la SCP Gatineau, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à la compagnie La Suisse de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie La Union et Le Phénix espagnol ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mars 1995), qu'au cours du moissonnage d'un champ de maïs, M. ... est tombé d'une remorque dans laquelle la trémie d'un bourgoin de la société Valdour conduit par M. ..., préposé de M. ..., déversait le maïs récolté ; que M. ..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. ..., à M. ..., à la société Valdour, et à l'assureur de l'engin, la compagnie La Union et Le Phénix espagnol aux droits de laquelle vient la compagnie La Suisse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 2 mars 1995) d'avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable et accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, cette loi n'est applicable qu'aux seuls " accidents de la circulation " ; qu'elle ne saurait donc trouver application dans le cas où l'accident a été provoqué par le maniement d'un engin agricole, fût-il automobile, dès lors que seule y a été impliquée une partie totalement étrangère à la fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que l'accident trouvait sa cause dans le déversement d'une quantité de maïs par la trémie située sur l'engin agricole fourni par la société Valdour ; qu'en proclamant qu'il s'agissait d'un accident de la circulation, sans expliquer en quoi le mouvement de l'engin, à le supposer avéré, avait pu jouer le moindre rôle causal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, susvisé ; d'autre part, lors de son audition par les gendarmes, M. ... a déclaré ce qui suit " la remorque était presque pleine de maïs ; il restait un trou à combler vers l'arrière () ; la ramasseuse de maïs s'est approchée, j'ai dit au chauffeur d'aller vider à l'arrière " ; que la cour d'appel ne pouvait prétendre se fonder sur ce témoignage, dont elle a nécessairement repris les termes à son compte en l'entérinant, tout en affirmant par ailleurs, que le bourgoin " devait se déplacer le long de la remorque pour répartir le contenu de sa trémie " ; que la cour d'appel, sans son souci d'appliquer à tout prix la loi du 5 juillet 1985, a retenu en même temps 2 versions totalement inconciliables des faits, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en disant qu'il résultait des déclarations précitées de la victime aux gendarmes que le bourgoin était en mouvement, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident est survenu dans la phase finale de chargement de la remorque, alors que le bourgoin, qui devait se déplacer le long de celle-ci pour répartir le contenu de sa trémie, était en mouvement lors de l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, que la cour d'appel, sans se contredire et sans dénaturation, a décidé que la loi du 5 juillet 1985 était applicable et a accueilli la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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