Lexbase Avocats n°212 du 24 mars 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Non-requalification d'un contrat de collaboration en salariat : travail dissimulé (non)

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-85.328, F-P+B (N° Lexbase : A3493Q8U)

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le 22 Mars 2016

Il incombe au demandeur lié par un contrat de collaboration libérale qui entend établir sa qualité de salarié au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), de rapporter la preuve de ce qu'ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d'exercice de son activité. En conséquence, le contrat n'ayant pas lieu d'être requalifié, le délit de travail dissimulé allégué n'est pas établi. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2016 (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-85.328, F-P+B N° Lexbase : A3493Q8U). En l'espèce, Me B. a exercé la profession d'avocat au sein du cabinet d'affaires H., filiale d'un cabinet international, spécialisé dans la propriété intellectuelle, le droit des licences et brevets, du 1 décembre 2003 au 31 mai 2010. Il a signé avec ce cabinet un contrat de collaboration libérale le 1 mai 2007. Il a porté plainte à l'encontre du cabinet du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; sa plainte ayant fait l'objet d'une mesure de classement sans suite, il s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction et celui-ci a rendu une ordonnance de non-lieu. L'avocat a alors interjeté appel arguant qu'il n'avait été employé, en fait, qu'en qualité de salarié, faute d'indépendance dans la prise de ses décisions, toujours soumises au contrôle préalable de l'un des associés du cabinet, mais également faute de disponibilité, en raison de la lourdeur de ses horaires, de 8h00 à 20h00 pour le moins, et de la nature des dossiers qui lui étaient confiés, qui ne concernaient que de grands groupes internationaux et il estimait aussi que sa subordination se déduisait également du caractère fixe de sa rémunération. La chambre d'instruction écarte ces arguments, d'une part, parce que l'instruction n'a pas permis de caractériser la subordination effective dans ses conditions de travail, et, d'autre part, parce que l'intéressé n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle. Un pourvoi est formé. En vain. En effet, énonçant le principe susvisé la Cour de cassation confirme la solution de la chambre de l'instruction (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL).

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