Lexbase Droit privé - Archive n°646 du 10 mars 2016 : Presse

[Brèves] Applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 à des propos diffamatoires ou injurieux tenus envers un magistrat

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824, FS-P+B (N° Lexbase : A0677QYQ)

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[Brèves] Applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 à des propos diffamatoires ou injurieux tenus envers un magistrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195261-brevesapplicabilitedelaloidu29juillet1881adesproposdiffamatoiresouinjurieuxtenusenve
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le 12 Mars 2016

Des propos litigieux, dès lors qu'ils ne sont pas adressés à un magistrat visé mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncé à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du Code pénal (N° Lexbase : L1937AMP) et ne peuvent être poursuivis et réprimés que sur le fondement des articles 31 et 33 de loi de 1881. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 1er mars 2016 (Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824, FS-P+B N° Lexbase : A0677QYQ). En l'espèce, M. H. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat, en raison de la diffusion, sur un site internet et par voie d'affichage sur la voie publique, d'un texte accusant un magistrat de viol d'enfant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et traitant l'intéressé de "pédo-criminelle" et de "juge sorcière". En première instance, les juges l'ont déclaré coupable des faits. M. H. et le ministère public ont relevé appel de la décision. Pour confirmer le jugement sur les poursuites du chef d'outrage, après relaxe du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt a énoncé que les propos incriminés constituent un outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du magistrat concerné. L'arrêt retient également que toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, est qualifiée d'outrage par l'article 424-34 du Code pénal, même lorsqu'elle est proférée publiquement. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, et au visa de l'article 434-34 du Code pénal et des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, censure le raisonnement de la cour d'appel et considère que les propos incriminés relevaient de la diffamation ou de l'injure et non de l'outrage à magistrat (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9999EWA ; "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4098ETX et "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E9814EP8).

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