Lexbase Droit privé - Archive n°646 du 10 mars 2016 : Contrats et obligations

[Textes] Réforme du droit des contrats et des obligations : coup de jeune sur la capacité usuelle du mineur et du majeur protégé...

Réf. : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP

le 01 Décembre 2016

Les auteurs de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ont estimé, à juste titre, qu'il était opportun de traiter de la capacité contractuelle dans les articles du Code civil consacrés au droit des obligations, et pas seulement dans la partie relative aux incapacités (1). En regroupant dans une partie du Code civil les différentes dispositions relatives aux actes juridiques effectués par une personne mineure ou majeure protégée, et en les précisant parfois, l'ordonnance simplifie et clarifie, de manière particulièrement bienvenue, le régime de ces actes qui faisaient l'objet, au moins pour partie, de textes anciens et peu lisibles. L'ordonnance organise ainsi le régime des actes effectués par un incapable qu'il soit mineur ou majeur protégé en dessinant clairement les contours de la capacité usuelle de la personne incapable (I) et en précisant le régime des actes qu'elle effectue dans ce cadre (II). I - Les contours de la capacité usuelle de la personne incapable

Clarification. C'est essentiellement la capacité usuelle du mineur qui est au coeur de la réforme, puisque c'est celle qui pose en droit positif le plus de difficultés. Toutefois, le principe même de la reconnaissance d'une capacité usuelle est intégré par l'ordonnance dans la partie du Code civil relative aux obligations pour toutes les personnes incapables. Les mineurs et les majeurs protégés sont, désormais, clairement soumis au même régime de capacité usuelle. Si tel était le cas dans le droit antérieur, c'était en effet de manière moins évidente et certains points restaient confus.

Droit positif. Avant 2015, quatre textes étaient applicables aux actes juridiques passés par le mineur seul, dont l'articulation n'était pas sans susciter certaines difficultés d'interprétation. Les articles 389-3 (N° Lexbase : L8356HWE) (pour l'administration légale) et 408 (N° Lexbase : L1694KMP) (pour la tutelle) du Code civil, consacraient le principe de la représentation du mineur pour tous les actes de la vie civile, à l'exception de ceux que la loi ou l'usage l'autorise à faire seul. Les articles 1305 (N° Lexbase : L1416AB3) et 1311 (N° Lexbase : L1422ABB) du même code, dont l'origine est beaucoup plus ancienne, déterminaient quant à eux les deux sanctions susceptibles de concerner les actes du mineur à savoir la rescision pour lésion et la nullité en la forme. De ces différents textes, on pouvait déduire que les actes du mineur étaient soumis à deux régimes distincts : la nullité de plein droit, qui correspond à l'expression "nul en la forme" de l'article 1311, et la rescision pour lésion visée par l'article 1305. Cette dualité de régime consacrée par la Cour de cassation, dès le XIXème siècle, par deux arrêts de 1844 et de 1861 (2), n'avait pas été remise en cause par la loi du 14 décembre 1964. C'est le critère de répartition entre les actes soumis à une nullité de droit ou de pure forme et ceux qui n'étaient soumis qu'à la rescision pour lésion qui suscitait la discussion. Le critère traditionnel des pouvoirs reconnus au représentant de l'incapable adopté par la doctrine classique à partir de l'ancien adage minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam laesus (3) paraissait, en effet, avoir été remis en cause par l'introduction en 1964, dans le Code civil, de la notion d'actes autorisés par l'usage qui a été adoptée par la jurisprudence (4) comme nouveau critère de répartition, même si le critère ancien était en encore souvent utilisé par la plupart des auteurs. En réalité, le régime des actes usuels accomplis par le mineur n'était pas vraiment clair, surtout en doctrine.

Consécration de la capacité usuelle. Les nouveaux articles 1146 (N° Lexbase : L0867KZ7) et 1148 (N° Lexbase : L0865KZ3) du Code civil établissent, clairement, d'une part le principe d'incapacité du mineur non émancipé et du majeur protégé au sens de l'article 425 du Code civil (N° Lexbase : L8407HWB), et d'autre part l'exception de la capacité de ces mêmes personnes à effectuer des actes courants autorisés par la loi et l'usage. Il s'agit là d'une reprise de la règle de l'article 389-3, transposée par l'ordonnance du 15 octobre 2015 (ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille N° Lexbase : L0901KMC) dans le nouvel article 388-1-1 du Code civil (N° Lexbase : L1461KM3), selon laquelle l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes, et de l'article 473 (N° Lexbase : L8459HW9) qui pose la même règle pour les majeurs sous tutelle. Toutefois, l'article 1148, d'une part, et les articles 388-1-1 et 473, d'autre part, ne sont pas redondants dans la mesure où le premier énonce l'étendue de l'incapacité de la personne protégée tandis que le second définit le domaine de la représentation par l'administrateur légal ou le tuteur, remède à l'incapacité. On regrettera, cependant, la différence de formulation entre les anciens et le nouveau texte : les articles 388-1-1 et 473 visent, en effet, les actes autorisés par la loi ou l'usage tandis que le nouvel article 1148 vise les actes courants autorisés par la loi ou l'usage. On peut, cependant, penser que la jurisprudence antérieure, relative aux actes de la vie courante accomplis par le mineur (5) ou par le majeur protégé (6), devrait être applicable aux nouveaux textes.

L'article 1148 précise, en outre, in fine, de manière inédite, que les actes autorisés par la loi et l'usage doivent être "conclus à des conditions normales", ce qui s'opposerait, sans doute, à des conditions extraordinaires... Une interprétation jurisprudentielle de cette formule quelque peu triviale sera toutefois nécessaire, en ce qu'elle "implique un jugement de valeur qui est tout sauf naturel..." (7).

Modernisation du régime des actes accomplis par le mineur. Les articles 1305 (N° Lexbase : L0959KZK) et 1311 (N° Lexbase : L0969KZW) du Code civil ne contiennent plus les règles applicables au régime des actes accomplis par le mineur, qui sont reprises mais de manière plus claire et plus moderne par les nouveaux textes. En énonçant dans l'article 1147 (N° Lexbase : L0866KZ4) que l'incapacité de contracter est une cause de nullité relative, et dans l'article 1149 (N° Lexbase : L0864KZZ) que les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion, les nouveaux textes adoptent clairement la classification moderne qui avait été proposée antérieurement. Cette consécration de la jurisprudence postérieure à 1964, fondée sur les textes, est au demeurant totalement logique. Cette affirmation claire et nette de la dichotomie des actes effectués par le mineur a le mérite de s'imposer à tous et de faire définitivement disparaître les références au système ancien, fondé sur l'étendue des pouvoirs du représentant légal, qui avaient fait leur temps !

II - Le régime des actes accomplis par la personne incapable

Les actes accomplis par les mineurs et les majeurs protégés sont clairement soumis à un régime commun, désormais entièrement contenu dans la partie du Code civil relative aux obligations, dans une section ayant pour objet la capacité.

Nullité des actes accomplis en violation de l'incapacité. Le nouvel article 1147 reprend le principe admis antérieurement selon lequel "l'incapacité de contracter est une cause de nullité relative". La nullité résulte, ici, du seul constat que l'acte a été accompli sans être autorisé dans les conditions prévues par les articles 1148 et suivants.

Application de la lésion aux actes courants effectués par le mineur. En énonçant que les actes courants accomplis par le mineur peuvent faire l'objet d'une annulation pour lésion, le nouvel article 1149 met, heureusement, fin au débat doctrinal alimenté par les auteurs qui prétendaient antérieurement que les actes usuels accomplis par le mineur ne pouvaient être remis en cause lorsqu'ils étaient lésionnaires (8). Ce régime est particulièrement protecteur des intérêts du mineur puisqu'il respecte son autonomie lorsqu'il s'avère que l'acte est opportun mais permet la remise en cause de celui-ci lorsqu'il porte atteinte à ses intérêts. Le mineur bénéficie, en réalité, d'une capacité de contracter, ses actes n'encourant l'annulation que lorsqu'ils traduisent son inaptitude à prendre une décision conforme à ses intérêts. Le texte apporte, cependant, quelques précisions quant au régime de la lésion des actes usuels effectués par le mineur.

Imprévision. L'article 1149 précise tout d'abord, en reprenant l'article 1306 (N° Lexbase : L1417AB4), que "la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un évènement imprévisible". L'idée est de ne permettre la remise en cause d'un acte lésionnaire accompli par un mineur que dans la seule mesure où l'acte était contraire aux intérêts de ce dernier dès le départ. L'objectif est de protéger les mineurs de cocontractants peu scrupuleux profitant de leur naïveté. Dès lors que se sont des évènements ou circonstances postérieurs à l'acte qui ont provoqué la lésion, le cocontractant n'a pas à être sanctionné.

Déclaration de majorité. L'article 1149 reprend l'article 1307 (N° Lexbase : L1418AB7) en le reformulant de manière plus contemporaine et précise que "la simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation". Cette règle, quoique contenue dans le texte relatif à la lésion des actes usuels, doit également s'appliquer aux actes annulables pour cause d'incapacité en vertu de l'article 1147. Elle impose aux tiers de procéder aux vérifications nécessaires quant à l'âge de leur cocontractant sans se fier aux seules déclarations de ce dernier.

Actes professionnels. Par ailleurs, reprenant, là aussi, une règle énoncée dans l'ancien article 1308 (N° Lexbase : L1419AB8) mais selon une formule plus claire et plus actuelle, l'article 1149 affirme que "le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession", laissant ainsi entendre que les actes accomplis par le mineur dans le cadre de son activité professionnelle ne peuvent être annulés ni pour cause d'incapacité ni pour cause de lésion. La capacité, quoique limitée, reconnue au mineur dans ce domaine est une capacité de droit commun. On remarquera que l'ancien article 1309 du Code civil (N° Lexbase : L1420AB9) qui prévoyait la même règle pour les conventions contenues dans le contrat de mariage du mineur n'a pas été repris, sans doute en raison du fait que depuis 2006 un mineur ne peut, en principe, se marier (9). Il en va de même pour l'ancien article 1310 (N° Lexbase : L1421ABA) qui affirmait que le mineur n'était point "restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit", en raison de la jurisprudence constante selon laquelle l'enfant toujours responsable en matière délictuelle (10). N'est pas non plus reprise dans le nouveau texte, l'affirmation de l'ancien article 1314 (N° Lexbase : L1425ABE) selon laquelle "lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs" qui constituait une exception à la nullité pour incapacité peu compréhensible.

Majeurs protégés. La possibilité d'annuler pour lésion les actes usuels des majeurs protégés était déjà formellement admise dans les articles 435 (N° Lexbase : L8418HWP) en matière de sauvegarde de justice et 465 (N° Lexbase : L8451HWW) en matière de curatelle et de tutelle. L'ordonnance du 15 octobre 2015 a ajouté la même possibilité dans le cadre de la nouvelle habilitation familiale à l'article 494-9 du Code civil (N° Lexbase : L1043KZN). L'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L0863KZY), en renvoyant à ces différents textes, ne fait donc que reprendre la soumission des actes courants du majeur protégé au régime de la lésion.

Obstacles à la nullité. L'article 1151 du Code civil (N° Lexbase : L0862KZX) selon lequel "le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci", constitue sans nul doute un recul du caractère relatif de la nullité pour incapacité. Désormais, en effet, l'acte effectué par l'incapable pourra être maintenu dès lors qu'il a été profitable à celui-ci. Le représentant de l'incapable ne pourra donc plus faire annuler l'acte pour la seule raison qu'il ne souhaitait pas qu'il ait lieu..., ce qui renforce l'autonomie de la personne protégée. Cette disposition aboutit à exclure la nullité en raison de la seule incapacité et rapproche finalement le régime de cette dernière de la lésion, à la différence prêt qu'il reviendra au cocontractant d'établir le caractère bénéfique de l'acte pour la personne protégée et non l'inverse. Toutefois, les débats pour déterminer dans quelle mesure tel acte a un intérêt pour le mineur ou le majeur protégé risquent de ne pas être simples !

La formule contenue dans l'alinéa 2 de l'article 1151 du Code civil selon laquelle, le contractant "peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable" ne fait qu'énoncer une conséquence du caractère relatif de la nullité énoncé plus haut à l'article 1147. Toutefois, le rappel de la possibilité pour le mineur devenu majeur ou le majeur protégé qui n'est plus soumis à un régime de protection de confirmer l'acte accompli pendant sa période d'incapacité vient renforcer l'idée selon laquelle l'incapacité ne saurait être utilisée simplement pour remettre en cause un acte dont on ne veut plus.

Prescription. Le nouvel article 1152 du Code civil (N° Lexbase : L0861KZW) précise le point de départ de la prescription de l'action en nullité, des actes effectués par la personne protégée, qui est de cinq ans, en distinguant selon que l'auteur de l'acte est un mineur ou un majeur protégé. En effet, pour le premier, le point de départ de l'action en prescription est objectivement fixé au jour de la majorité ou de l'émancipation du mineur. En revanche pour le majeur protégé, ce point de départ est fixé au jour où il a eu connaissance de l'acte alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Autrement dit, pour que la prescription court il faut non seulement que le majeur ne soit plus sous tutelle ou habilitation familiale, mais encore qu'il soit établi qu'il ait eu connaissance de l'acte. La différence peut s'expliquer par le fait que le majeur protégé qui a accompli un acte peut l'avoir fait sous l'emprise d'un trouble mental et ne plus s'en souvenir, ce qui est moins probable pour le mineur. Le fait que la prescription ne coure qu'à partir de l'accès ou le retour de la personne à la pleine capacité, n'empêche évidemment pas son représentant d'agir en nullité de l'acte pendant la période d'incapacité. L'article 1151 prévoit également l'hypothèse particulière de l'annulation de l'acte après le décès d'une personne majeure protégée toujours soumise à un régime de protection et précise que la prescription court "à l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant".

Restitution. C'est le nouvel article 1352-4 du Code civil (N° Lexbase : L0738KZD) qui traite des conséquences de la nullité et particulièrement de la restitution due par la personne protégée. Il précise que "les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé". Ce faisant, le texte reprend l'ancien article 1312 (N° Lexbase : L1423ABC) en la formulant de manière plus simple et en envisageant clairement une restitution partielle. L'idée reste la même d'une restitution limitée à ce qui a profité à la personne protégée, dans le but de dissuader son contractant d'abuser de sa vulnérabilité. Ce dernier, en cas d'annulation de l'acte pour incapacité ou pour lésion risque en effet de devoir restituer ce qu'il a perçu sans pouvoir recevoir ce qu'il a versé, du moins pas en totalité.

Conclusion. Même s'ils reprennent pour l'essentiel des règles antérieures, les textes issus de l'ordonnance du 10 février 2016 relatifs à la capacité usuelle des personnes mineures ou majeures protégées, renforcent l'articulation entre protection et autonomie de ces dernières. Ils permettent en effet de manière plus claire de leur offrir la possibilité, dans le cadre de la vie courante, d'agir eux-mêmes, tout en évitant qu'ils soient lésés par des tiers mal intentionnés ou peu vigilants. En évitant une remise en cause trop aisée de ces actes courants, les nouveaux textes permettent en outre aux tiers de pouvoir avoir une confiance plus marquée en leur contractant mineur ou majeur protégé.


(1) N. Dissaux et C. Jamin, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, Dalloz, 2015, p. 45.
(2) Cass. civ., 18 juin 1844 et Cass. civ., 25 mars 1861, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 12ème éd., 2007, n° 53-54, p. 286.
(3) Le mineur obtient restitution moins en sa qualité de mineur qu'en qualité de lésé ; H. Rolland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, n° 228.
(4) J.-Cl. Montanier et Ph. Conte, Les actes patrimoniaux du mineur non émancipé, JCP éd. N, 1986, I, p. 401 ; notre article, La capacité usuelle du mineur, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Hauser, Lexisnexis-Dalloz, 2012, p. 163 ; l'arrêt "Pogam" du 9 mai 1972 (Cass. civ. 1, 9 mai 1972, n° 71-10.361 N° Lexbase : A7577CGQ, Bull.civ. I, n° 122, p. 110, Gaz. Pal., 1972, 2, 871) qui marque sans aucun doute un tournant dans l'analyse jurisprudentielle du régime des actes passés par le mineur seul. Dans cette décision, en effet, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme, à propos de l'achat d'une voiture d'occasion par un mineur, "que s'il résulte des dispositions des articles 389-3 et 450 du Code civil que le mineur peut passer seul des actes de la vie courante, autorisés par la loi ou l'usage, il ne saurait en être ainsi des actes tels que l'achat d'une voiture automobile, qui entraîne des risques particuliers, et pour lesquels l'administrateur légal représente le mineur conformément à la loi".
(5) Cf., supra, note 3.
(6) F. Marchadier, Rép. Dalloz, v° Majeurs protégés, 2014, n° 203 ; par ex., Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 02-15.035, FS-P (N° Lexbase : A6401DDG), AJ. Famille, 2005, 27, obs. Attuel-Mendès ; Dr. fam., 2005, n° 89, obs. Murat ; RJPF, 2005-2/12, note Pansier ; RTDCiv., 2005, 103, obs. Hauser qui a jugé que n'est pas un acte de la vie courante la souscription d'un contrat de financement par l'octroi d'une carte de crédit.
(7) N. Dissaux et C. Jamin, op. cit., p. 47.
(8) Sur ce débat, notre art. préc. et réf. cit..
(9) Sauf dispense dans des circonstances exceptionnelles : C. civ., art. 145 (N° Lexbase : L1570ABR).
(10) Ph. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2ème éd., 2014, n° 1304 s..

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