Le Quotidien du 23 février 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Procédure de rectification fiscale de l'avocat : indications sur les factures soumises au contrôle de l'administration et interdiction des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 375667, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1012PL3)

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[Brèves] Procédure de rectification fiscale de l'avocat : indications sur les factures soumises au contrôle de l'administration et interdiction des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29437666-breves-procedure-de-rectification-fiscale-de-lavocat-indications-sur-les-factures-soumises-au-contro
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le 24 Février 2016

En estimant que les notes d'honoraires litigieuses établies par Me A. pour ses clients, qui se bornaient à indiquer l'existence d'un forfait pour services professionnels rendus pour certaines périodes, ne permettaient pas à l'administration de connaître la nature des prestations fournies à ces clients, la cour (CAA Paris, 2ème ch., 20 décembre 2013, n° 13PA00125 N° Lexbase : A5263MPM) a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs. Et, en déduisant que les dispositions précitées de l'article L. 13-0-A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L2551DAQ) et celles des articles 99 (N° Lexbase : L0917I74) et 1649 quater G (N° Lexbase : L1829HMP) du Code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur prenne connaissance de ces notes d'honoraires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Telle est l'une des solutions d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 15 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 375667, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1012PL3). Dans cette affaire, un avocat faisait l'objet d'une procédure de rectification fiscale en matière de TVA. L'avocat arguait du secret professionnel pour écarter les factures litigieuses. Mais, le Haut conseil rappelle que les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du Code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG) d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client ; et, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-0-A du Livre des procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Pour le Conseil d'Etat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9252ETT).

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