Il résulte des articles L. 612-1 (
N° Lexbase : L4728IXE) et L. 612-6 (
N° Lexbase : L9685AR7) du Code de l'éducation que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste mentionnée à l'article L. 612-6. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2016, n° 394594, 394595, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7085PKM, voir également CE, 27 juin 1994, n° 100111
N° Lexbase : A1284ASD). Dès lors, pour une formation de deuxième cycle qui n'est pas inscrite à cette fin sur une liste établie par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aucune limitation à l'admission des candidats du fait des capacités d'accueil d'un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d'examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l'obtention des soixante premiers crédits européens, c'est-à-dire après la première année du deuxième cycle.
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