La saisie pénale, ayant rendu la créance cause de la saisie indisponible en application de l'article 706-145 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7241IM7), l'on ne peut valablement faire délivrer un commandement de saisie immobilière, que l'article R. 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2398ITY) assimile à un acte de disposition, et qui constitue un acte d'exécution forcée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-24.321, F-P+B
N° Lexbase : A4630PZI). Dans cette affaire, une banque, en liquidation judiciaire, ayant été mise en examen, le juge d'instruction a ordonné le 28 novembre 2012 la saisie pénale de la créance que celle-ci détenait sur M. et Mme T. au titre d'un solde de prêt impayé. Le 19 avril 2013, le liquidateur de la banque,
ès qualités, a fait délivrer à M. et Mme T. un commandement de payer valant saisie immobilière. M. et Mme T. ont interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée. La banque a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 13/23840
N° Lexbase : A1377MIT) d'annuler la procédure de saisie immobilière, de rejeter les demandes de la société L. et de payer à M. et Mme T. la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts alors que, selon elle, la saisie pénale d'une créance ne fait donc pas obstacle à la saisie de l'immeuble qui la garantit, qui a un autre objet. A tort selon la Cour de cassation qui juge l'arrêt de la cour d'appel parfaitement justifié au regard des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E8143E84).
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