Le Quotidien du 23 février 2016 : Consommation

[Brèves] L'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation au "non-professionnel" et le comité d'entreprise

Réf. : Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146, F-P+B (N° Lexbase : A4635PZP)

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le 24 Février 2016

Les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L), relatives à la possibilité de ne pas reconduire tacitement un contrat, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. Tel peut être le cas du contrat de prestation de services conclu avec un comité d'entreprise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2016 (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146, F-P+B N° Lexbase : A4635PZP). Une société a conclu, le 19 juin 2009, avec le comité d'entreprise un contrat de prestation de services à compter du 1er septembre suivant et pour une durée d'un an, avec tacite reconduction. Une facture adressée à celui-ci au titre du paiement des services à intervenir pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011 est demeurée impayée. Le comité d'entreprise a alors formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre. Le juge de proximité a accueilli cette opposition. Il a, en effet, retenu que la société prestataire de services ne justifiait pas de l'envoi d'un document reprenant l'information, qui lui incombait par application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, relative à la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Sur pourvoi, formé par le prestataire de services, la Chambre commerciale censure le jugement de première instance au visa de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. La Cour de cassation avait déjà exclu les comités d'entreprise de la notion de consommateur alors que ces dispositions ne s'appliquaient qu'à cette catégorie (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-11.231, F-D N° Lexbase : A1083EG9), mais ne s'était jamais prononcée sur la question de savoir s'ils pouvaient être considérés comme des non-professionnels, depuis que les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation leur ont été étendues par la loi "Chatel" (loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 N° Lexbase : L7006H3U). Certaines cours d'appel avaient retenu la qualité de non-professionnel d'un comité d'entreprise (CA Lyon, 15 novembre 2012, n° 11/05966 N° Lexbase : A1813IXG), quand d'autres ont pu estimer que le comité d'entreprise ne pouvait être considéré comme un non-professionnel (CA Reims, 6 novembre 2012, n° 11/00621 N° Lexbase : A6132IWZ).

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