Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2627IRQ) sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 (
N° Lexbase : L6780H9Y), de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 (
N° Lexbase : L5106IQ8). Le fait que le cocontractant de la société se soit engagé à respecter la législation du travail et ait remis un bilan de l'exercice 2008 à la société était insuffisant, dès lors qu'il résultait de l'audition de son représentant légal que cette dernière ne s'était pas fait remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois le cas échéant, l'un des documents visés à l'article D. 8222-5 du Code du travail (1ère espèce). Une autorisation préfectorale, un extrait K-bis non à jour et une attestation établie par les sous-traitants ne sont pas des documents attestant de la régularité de ces derniers (2ème espèce). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 février 2016 (Cass. civ. 2, 11 février 2016, deux arrêts, n° 14-10.614, F-P+B
N° Lexbase : A0443PLY et n° 15-10.168, F-P+B
N° Lexbase : A0458PLK ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-21.554, F-P+B
N° Lexbase : A8748KIT).
Dans les deux affaires, les sociétés S. et L., ont eu recours à des contrats de sous-traitance. A la suite de contrôles opérés par l'URSSAF, chacune faisant l'objet d'un procès verbal pour travail dissimulé, elles ont été mises en demeure du paiement des cotisations sociales dues par les sous-traitants à raison des prestations effectuées pour le compte de la société. Les deux sociétés ont donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours. Pour chacune des espèces, la cour d'appel (2ème espèce, CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 6 novembre 2014, n° 11/09319
N° Lexbase : A7655MZK) a rejeté la demande. Formant un pourvoi en cassation, la société L. avance comme moyen que l'attestation fournie par l'URSSAF à l'entreprise sous-traitante n'est pas le document essentiel, seul de nature à assurer au donneur d'ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations. La production de cette attestation n'exclut pas que la preuve de la vérification puisse résulter de la production d'autre élément.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7308ESH et "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4288AUD).
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