Une installation d'élimination de déchets ménagers est constituée de l'ensemble des entités qui concourent, sur le même site, de manière indissociable, à l'activité d'élimination de ces déchets. Ainsi, une installation de pré-stockage qui a elle-même pour activité l'élimination de déchets par des opérations de traitement biologique, est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 13-23.383, FS-P+B
N° Lexbase : A3189PKC). En principe, la TGAP est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (Code des douanes, art. 266 sexies
N° Lexbase : L3935KWN), et le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par cet exploitant (Code des douanes, art. 266 septies
N° Lexbase : L3934KWM). Au cas présent, l'administration des douanes a constaté qu'un syndicat intercommunal exploitant un centre de traitement des résidus urbains ne déclarait pas, au titre de la TGAP, l'ensemble des déchets qu'il réceptionnait dans ce centre, mais seulement ceux, issus de son usine de tri mécano-biologique, destinés à être enfouis, et lui a alors notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés lui ayant permis d'éluder un certain montant de cette taxe. Pour les juges du fond, l'installation de tri mécano-biologique constitue, par principe, un équipement non assujetti à la TGAP, et n'est pas une installation de stockage, laquelle se définit comme une installation d'élimination de déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure (CA Montpellier, 13 juin 2013, n° 11/04194
N° Lexbase : A3549MTM). Toutefois, pour la Cour de cassation, qui contredit la décision de la cour d'appel et donne raison à l'administration, il fallait rechercher si l'usine de tri mécano-biologique ne constituait pas l'une des unités de l'installation mentionnées autorisant l'exploitation du centre de traitement des résidus urbains par le syndicat, et si elle ne concourait pas, avec le centre d'enfouissement, à l'élimination des déchets par stockage.
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