L'article 5.9 de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (
N° Lexbase : X0804AEI) qui prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la Sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la Sécurité sociale des indemnités journalières, doit être interprété comme ne visant que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-16.503, FS-P+B
N° Lexbase : A0235NUA).
En l'espèce, M. X a été engagé le 17 octobre 1994 par l'association Mission locale en qualité de conseiller. Ayant bénéficié d'un congé pour création d'entreprise jusqu'au 18 avril 2009, il a retrouvé son emploi à compter de cette date. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 avril 2009 et a perçu jusqu'au 23 novembre 2009 des indemnités journalières versées par le régime social des indépendants auquel il était affilié en raison de son activité commerciale. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement des salaires versés pendant l'arrêt maladie.
La cour d'appel (CA Lyon, 26 février 2014, n° 12/03062
N° Lexbase : A9180MEQ) ayant condamné le salarié au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement d'un complément de salaire indu, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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