La poursuite d'un avocat ne peut aboutir en l'absence de production de l'acte de saisine de la juridiction disciplinaire. Tel est l'élémentaire rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/13D
N° Lexbase : A1760NPU). En l'espèce, si le Bâtonnier poursuivant fait état d'un acte de poursuite du 30 août 2011, qui aurait été notifié à l'avocat poursuivi, il ne s'est pas avéré, malgré injonction de la cour, en mesure de produire ni l'original ni même une photocopie de cet acte de poursuite, ni l'original ni même une photocopie de l'acte de notification. Cette pièce est une pièce de fond. La question de sa non présentation a trait au fond du débat, pour savoir ce qui a été exactement reproché à l'avocat poursuivi et sur la base de quelles pièces. Une juridiction disciplinaire ne peut statuer sur la poursuite en l'absence de ces actes. Son absence n'est pas une question de procédure, il s'agit d'une question de fond, susceptible d'être soulevée à tout stade de la procédure. En conséquence, la décision du conseil régional de discipline des avocats sera annulée et aucune sanction ne sera prononcée contre l'avocat en cause (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9169ETR).
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