Lorsque le montant de la rétrocession d'honoraires est un montant "forfaitaire" donc fixe, ce montant forfaitaire est indépendant de l'activité du collaborateur et du nombre d'affaires qui lui sont confiées. Le travail correspondant aux dossiers confiés est censé représenter un tiers temps. C'est à l'avocat titulaire du cabinet de confier ou non des dossiers à son collaborateur. Le montant fixe est dû même si l'avocat titulaire du cabinet ne confie pas d'affaires à son collaborateur ou si le travail n'est pas fait comme il le souhaiterait. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 24 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 2015/451
N° Lexbase : A6373NPQ). Un avocat avait mis fin au contrat de collaboration de l'un de ses collaborateurs par un simple courrier posé sur son bureau ne faisant état d'aucun grief. Par la suite, il ne lui confia plus d'affaire pendant la période du préavis. L'avocat congédié estimait que les rétrocessions d'honoraires lui étaient dues pendant la période de préavis. Rappelant le principe énoncé ci-dessus, la cour accède à sa demande (N° Lexbase : E9268ETG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable