La mise en place du vote électronique par un Ordre professionnel relève des articles 22 et 23 de la loi du 6 janvier 1978 (
N° Lexbase : L8794AGS) et non des articles 26, IV et 27, II, 4° et III de ladite loi qui concernent les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public et à supposer que le barreau puisse être qualifié de personne morale de droit privé gérant un service public, en tout état de cause, le traitement ne porte pas sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. Et, ne fait pas l'objet d'une déclaration de l'article 23 la délibération soumettant simplement au vote de avocats le principe de la mise en place du vote à distance par dispositif électronique ; les articles 22 et 23 de la loi du 6 janvier 1978 ne prévoyant une telle déclaration auprès de la CNIL qu'au moment de la mise en oeuvre effective du traitement automatisé des données à caractère personnel, sur la base du cahier des charges du prestataire technique, à un stade du processus qui implique l'archivage d'adresses électroniques et l'identification des votants. Il en est de même pour la délibération intégrant au règlement intérieur le principe du vote électronique sur la base d'une proposition technique dont la délibération reprend simplement les grandes lignes. Tels sont les enseignements de deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendus le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, deux arrêts, n° 2015/15D
N° Lexbase : A1300NPT et n° 2015/16D
N° Lexbase : A1413NPZ). La cour précise, à la suite de la CNIL, que la saisine de la commission pour formuler un avis sur un projet de texte envisageant le principe d'un traitement de données à caractère personnel ne constitue qu'une faculté, ajoutant que chaque traitement de données doit faire l'objet d'une déclaration par le responsable de traitement préalablement à sa mise en oeuvre, non sans préciser que le principe de la mise en oeuvre d'un traitement n'est pas assimilable à la mise en oeuvre elle-même. C'est donc au moment de la mise en oeuvre effective du traitement de données à caractère personnel que le conseil de l'Ordre sera tenu de procéder à la déclaration préalable prévue aux articles 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4292E74).
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