Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, le postulant au tableau de l'Ordre ne peut se prévaloir de son activité, à supposer qu'elle soit principalement juridique dans l'administration d'un Etat étranger, peu important les liens très étroits qui peuvent unir la République Française à la Principauté de Monaco. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/19D
N° Lexbase : A1222NPX). Dans cette affaire, pour bénéficier de la dispense de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), la postulante indiquait d'abord avoir travaillé au sein de l'ancienne Commission des Opérations de Bourse ; mais, il n'apparaissait pas suffisamment établi, au vu du dossier présenté, qu'elle y avait exercé à titre principal des activités directement et essentiellement juridiques. Les attestations fournies évoquaient essentiellement la participation de la postulante aux enquêtes et aux missions internationales du service de l'inspection de la Commission des Opérations de Bourse, et leurs termes, par trop généraux, ne permettaient pas de déterminer de façon certaine que l'intéressée avait principalement des activités de nature juridique. Ensuite, la postulante invoquait le fait d'avoir exercé des fonctions d'administrateur au sein de la Direction du Budget et de Trésor de la Principauté de Monaco. Elle expliquait que ses activités avaient été en lien direct par leur objet avec des questions juridiques et réglementaires et qu'elle traitait de dossiers touchant au fonctionnement et à l'organisation de l'agrément ou du contrôle des activités financières et bancaires en Principauté de Monaco. La cour rappelle que l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 est applicable aux personnes ayant exercé dans une administration ou un service public français ou une organisation internationale ; ce que n'est pas la Principauté de Monaco (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0307E7I).
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