La taxation des honoraires est une procédure distincte de celle du recouvrement. Un avocat ne peut se payer directement sur la somme perçue au nom de son client sans obtenir l'accord de celui-ci ou sans faire taxer ses honoraires. Une fois les honoraires taxés, l'avocat pourra procéder au recouvrement du solde sur la somme figurant éventuellement sur son compte CARPA, et restituer le reliquat s'il y a lieu. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2015, n° 2015/271
N° Lexbase : A9785NNQ). Dans cette affaire, une avocate est intervenue pour le compte de son client dans une procédure de contestation de saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance ayant donné lieu à un jugement en 2011 faisant droit à la demande de mainlevée de la saisie et condamnant la société défenderesse à payer au client la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1253IZG). L'avocate a facturé une provision de 500 euros HT, somme qui lui a été réglée. Puis, elle a facturé de nouveau la somme de 500 euros HT au titre de ses honoraires. Aucune convention d'honoraires n'ayant été signée, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocate justifie avoir diligenté une procédure devant le juge de l'exécution avec rédaction d'une assignation, audience de plaidoirie et suivi de l'exécution du jugement. Cette intervention justifie un honoraire de 1 000 euros HT soit 1 196 euros TTC, étant observé que la somme de 1 000 euros correspond à ce que le juge de l'exécution a estimé devoir allouer au client au titre de l'article 700. En réalité, le client ne contestait pas le montant des honoraires de l'avocate, mais estimait que celle-ci ayant conservé la somme de 1 000 euros versée par la partie défenderesse au titre de l'article 700, l'avocate lui devait un reliquat correspondant à 304 euros. Le Bâtonnier a dès lors taxé à 1 000 euros HT soit 1 196 euros TTC les honoraires de l'avocat et a fixé le solde restant dû par le client à la somme de 696 euros TTC ; ce que confirme, ici, le premier président (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4931E4E).
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